Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2213507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2022, le 5 décembre 2022, le 30 janvier 2023 et le 22 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2021 du ministre de l’intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son grand-père a servi la patrie française et qu’elle aspire à devenir Française au regard de son intérêt pour la civilisation française et de son souhait de se rendre utile à la patrie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 3 mars 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du consulat général de France à Alger. Par une décision du 5 août 2021, le ministre de l’intérieur a déclaré sa demande irrecevable au motif que l’intéressée ne résidait pas en France et ne pouvait bénéficier de l’assimilation à la résidence en France prévue au 1° de l’article 21-26 du code civil dès lors qu’elle n’exerçait pas d’activité pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions de cet article. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-20 du même code : « Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ».
Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France. Si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l’obligation de stage, elles doivent cependant résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, remplir l’une des conditions alternatives à la résidence prévues par l’article 21-26 du code civil, tenant notamment à l’exercice d’une activité présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable.
D’une part, à la date de la décision attaquée, il est constant que Mme B… résidait en Algérie, pays dont elle est ressortissante, et n’avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l’article 21-16 du code civil. D’autre part, le ministre de l’intérieur soutient, sans être contredit, que Mme B… ne travaillait pas à la date de la décision attaquée dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions de l’article 21-26 du code civil, celle-ci ne soumettant, en outre, aucun élément d’information relatif à son activité professionnelle. Les circonstances qu’elle invoque, relatives à l’activité de son grand-père ayant servi la patrie française et l’absence de démarches de ses propres parents après l’acquisition de l’indépendance de l’Algérie pour conserver leur nationalité française de naissance sont, à cet égard, sans influence sur la légalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait entaché la décision d’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B… d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRYLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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