Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 déc. 2025, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) K-Challenge Lab |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) K-Challenge Lab demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’une créance, pour un montant de 747 674 euros, de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur le montant de 662 843 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 14 octobre 2025, la SAS K-Challenge Lab a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. La société requérante a été invitée, le 14 octobre 2025 au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS K-Challenge Lab.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiée K-Challenge Lab et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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