Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… C…, représentée par la SELARL Saligari-El Amine Avocats et Associés, Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la préfète du Puy-de-Dôme et à son profit la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant renouvellement d’assignation à résidence a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’obligation de se présenter au commissariat tous les jours ainsi que de rester dans le département est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- en l’absence de Me Saligari, les observations de Mme C…, par le truchement de M. A…, interprète, qui soutient que toute sa famille bénéficie de la protection subsidiaire et qu’elle est bien intégrée et doit rester pour aider sa mère malade, étant donné que son frère est décédé, il y a quelques mois.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence de Mme C… pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 8h30 et les dimanches et jours fériés à 9h00 auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand, lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme et l’a obligé à remettre à l’autorité administrative tout document d’identité ou de voyage en sa possession. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme E… D…, adjointe de la cheffe de service de l’office français de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 29 octobre 2024 par le préfet du Cantal. Sur ce fondement, le préfet pouvait l’assigner à résidence en vue de mettre en œuvre la procédure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si la requérante a formé une demande d’asile en 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 2024 et elle n’apporte aucun élément permettant d’établir le fait qu’un recours à l’encontre de cette décision serait pendant devant la Cour nationale du droit d’asile comme elle le soutient. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité de Mme C… ou l’état de santé de sa mère, que décrivent les certificats médicaux produits à l’instance, serait de nature à constituer des circonstances particulières de nature à faire obstacle à la décision attaquée, qui n’a pour objet que de renouveler une assignation à résidence et ne l’empêche pas de se soigner ou de s’occuper de sa mère avec qui elle réside. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence, de ce que son éloignement porterait atteinte aux stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions desdites dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, l’obligation de se présenter au commissariat tous les jours ainsi que de rester dans le département n’apparaît pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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