Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2602502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 13 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées pour le CNAPS le 11 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le CNAPS, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 17 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A… une carte professionnelle valable du 11 février 2026 au 11 février 2031 pour exercer l’activité d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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