Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et décidé qu’il sera réacheminé vers tout pays où il est légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre sur le territoire français afin qu’il puisse déposer une demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’asile et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle est entachée d’erreur de droit tenant à l’assimilation automatique de sa situation familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère prétendument manifestement infondé de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
- les observations de Me Charef, substituant Me Laurens, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 novembre 1976 à Casablanca, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et indique que, après examen détaillé du récit de M. B…, la demande d’accès au territoire français au titre de l’asile doit être regardée comme manifestement dépourvue de toute crédibilité et infondée. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du CESEDA : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » L’article L. 352-1 du même code dispose que « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-2 du CESEDA : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvues de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
7. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du CESEDA, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de ses observations à l’audience, que le requérant indique avoir quitté le Maroc le 4 janvier 2026 après avoir contracté des dettes importantes dans le cadre de son activité professionnelle qu’il n’était pas en mesure d’honorer et avoir fait l’objet de pressions et de menaces répétées de la part de ses créanciers, ainsi que ses enfants qu’il a souhaité protéger en quittant Casablanca. Il indique par ailleurs ne pas avoir déposé plainte pour les menaces et les pressions subies. Au regard du contenu de ces déclarations, qui font état de manière peu circonstanciée des menaces et pressions dont il serait victime en raison des dettes qu’il aurait contractées et des éléments contradictoires sur les circonstances qui l’ont conduit à contracter ses dettes et sur leur montant même, le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine apparaît manifestement dépourvu de toute crédibilité. Dès lors, la demande d’asile de M. B… est manifestement infondée. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352 1 du CESEDA, n’a pas davantage méconnu le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève ou entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 7 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Laurens et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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