Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2304439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Soriano, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le maire de Perpignan a rejeté son recours gracieux contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge des frais funéraires de son père ;
2 ) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 1 963,62 euros au titre des frais funéraires qu’il a pris en charge ;
3 ) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de payer les frais d’obsèques de son père qui avait gravement manqué à ses obligations envers lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à la mise à la charge de la commune des frais d’obsèques au titre de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Latapie, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commune de Perpignan a rejeté son recours gracieux et refusé de faire droit à sa demande de prise en charge des frais d’obsèques de son père, M. A C.
Sur la compétence du juge administratif :
2. En vertu de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres « peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 ». Selon l’article L. 2223-23 du même code, les « régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévue par décret en Conseil d’Etat ».
3. Aux termes de l’article L. 2223-27 du même code : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »
4. Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres présente le caractère d’un service public industriel et commercial. En l’espèce le requérant conteste être redevable de la facturation par la société « Pompes funèbres du pays Catalan » des frais d’obsèques du défunt M. A C. Ainsi, un tel litige, portant sur le bien-fondé d’une redevance qui constitue la rémunération des prestations d’un service public à caractère industriel et commercial, relève des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions présentées par M. B C ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, comme en ont été informées les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme que la commune de Perpignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ls
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