Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2402419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société A .. Transports |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans et transmise au greffe du tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 19 mars 2024, la société A… Transports, représentée par Me Fiawoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 57 900 euros pour l’emploi de trois salariés étrangers dépourvus d’autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 7 659 euros pour ces trois mêmes salariés en situation irrégulière ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a jamais employé les trois salariés concernés ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- les travailleurs concernés n’ont pas été contraints de quitter le territoire ;
- les titres exécutoires sont entachés de nullité.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Par décision du 10 janvier 2024, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société A… Transports la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de trois travailleurs sans autorisation de travail, d’un montant de 57 900 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ces trois mêmes travailleurs, d’un montant de 7 659 euros. Par la présente requête, la société A… Transports sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction que lors d’un contrôle effectué le 16 juin 2022, les services de police ont constaté la présence de trois étrangers en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail qui chargeaient un conteneur. La société A… Transports précise que les trois personnes concernées étaient des voisins de M. A… venus l’aider à charger un conteneur pour lequel la date d’affrètement avait été modifiée, et n’étaient en aucun cas lié à elle par un contrat de travail. Cette allégation n’est pas utilement contredite par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’a notamment pas versé aux débats le procès-verbal établi par les services de police suite au contrôle du 16 juin 2022. Le directeur général de l’OFII ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévue pour les travailleurs étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’OFII du 10 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : La société A… Transports est déchargée de l’obligation de payer la somme de 65 559 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société A… Transports une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société A… Transports et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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