Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2501772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de son complément et de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
3°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 11 mars 2025, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 21 mars suivant, le tribunal a rappelé à Mme A… qu’elle devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l’a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicape justifie l’attribution, (…) pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». En vertu de l’article L. 241-3 du même code, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par la présidente du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées » et aux termes du V bis du même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité ». Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». L’article L. 142-1 auquel il est ainsi renvoyé prévoit en son 1° que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) », ce qui inclut notamment la contestation des refus d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer prévue par l’article L. 381-2 du même code.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de son complément ainsi que l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… en ce qui les concerne. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement » :
4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, et dont il a été accusé réception le 21 mars suivant, Mme A… n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme A… qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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