Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2208218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 4 septembre 2023 et 2 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande de reprise de son activité en télétravail ainsi que la décision du 9 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la signataire des décisions attaquées était incompétente pour ce faire ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un entretien en méconnaissance dispositions de l’article 5 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
elles sont entachées d’erreur de fait ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 5 du décret du 11 février 2016 précité ;
la décision du 9 septembre 2022 se fonde sur la décision du 8 août 2022, illégale, nulle et non-avenue ;
elle procède d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pelgrin représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif titulaire et affecté au poste d’accueil administratif des urgences de nuit à l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM, a été arrêté le 10 mai 2021 en raison d’une pathologie évolutive. Il a sollicité auprès de son employeur, le 8 juillet 2022, une reprise immédiate en télétravail conformément aux recommandations du Dr B… médecin agréé. Par une décision du 21 juillet 2022, le directeur général de l’AP-HM a rejeté sa demande. M. A… a formé un recours gracieux le 11 août 2022, rejeté le 9 septembre suivant. Il demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif sont inopérants lorsque, outre l’annulation de cette décision, est demandée celle de l’acte en question. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure, de l’erreur de fait et de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’illégalité de la décision du 8 août 2022 et du détournement de procédure qui doivent par suite être écartés.
En second lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail : « (…) Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. ». Aux termes de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail ». Le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, a été pris pour l’application de ces dispositions. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. /Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle ». Aux termes de l’article 4 : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 :/ 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;/ (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « (…) Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que le rejet de la demande de télétravail de M. A… n’a pas été précédé d’un entretien. Si l’AP-HM fait valoir que la décision attaquée du 21 juillet 2022 ne constitue pas un refus de télétravail et est sans incidence, puisqu’un poste avec du télétravail à hauteur de trois jours par semaine avait été proposé au requérant qui l’avait refusée, cette décision répondant à sa demande de télétravail à temps plein ne peut que s’analyser comme un refus de cette demande. Dans ces conditions, la décision en litige du 21 juillet 2022 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 11 février 2016. Cette omission l’ayant privé d’une garantie, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 21 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 juillet 2022 rejetant la demande de télétravail à temps plein de M. A… doit être annulée ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur général de l’AP-HM procède au réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il est enjoint au directeur général de l’AP-HM de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM, partie perdante, une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’AP-HM du 21 juillet 2022 est annulée, ensemble la décision du 9 septembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’AP-HM de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AP-HM versera à M. A… une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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