Annulation 8 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 8 nov. 2023, n° 2102588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Dubourdieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) a implicitement rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au président de l’UPPA d’établir à son profit un contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 5 juin 2017, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’UPPA une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision implicite de rejet a été prise en méconnaissance de l’article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu’il a travaillé depuis le 3 janvier 2011, date de son premier contrat à durée déterminée, en qualité de doctorant, au sein de l’UPPA, en occupant le même poste et sans aucune interruption.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022 et 29 septembre 2023, le président de l’UPPA conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— l’intéressé a accepté de signer un contrat à durée indéterminée valable à compter du 11 janvier 2022 ;
— ce dernier était, au moment de sa demande de transformation du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sous la responsabilité hiérarchique de l’université de Bordeaux ;
— en outre, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant l’UPPA.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a été embauché par l’UPPA en qualité de doctorant à compter du 1er janvier 2011, puis a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée. Par courrier du 20 février 2021, il a demandé au président de l’UPPA de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée. Il a considéré qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’UPPA pendant un délai de deux mois et, par courrier du 7 juin 2021, M. B a demandé au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation d’annuler cette décision implicite de rejet. Par courrier du 30 juillet 2021, le sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de réformer les décisions des présidents des établissements d’enseignement supérieur prises en vertu de leur pouvoir propre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’UPPA, sur sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le président de l’UPPA soutient que postérieurement à l’introduction du recours du requérant, un contrat à durée indéterminée d’ingénieur, de recherche et de formation de 2ème classe, non titulaire, a été proposé au requérant, que celui-ci l’a signé et que ce contrat a pris effet au 11 janvier 2022, cette circonstance ne permet toutefois pas de considérer que le requérant aurait obtenu satisfaction en cours d’instance en raison de la disparition rétroactive de la décision implicite de rejet attaquée, sa demande tendant d’ailleurs à ce que son contrat soit qualifié en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 5 juin 2017. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. B n’ont pas perdu leur objet, et que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de M. B tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : « Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours ». Aux termes de l’article 5 de cette même loi, alors en vigueur : « Par dérogation au principe posé à l’article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire. » Enfin, aux termes de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’Etat, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. [] Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale. "
5. Il résulte de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu’un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de service de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de service requise.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire : « L’état d’urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République. » Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : « L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus. » Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire : « A l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : » 16 février 2021 « est remplacée par la date : » 1er juin 2021 ".
7. Pour soutenir que la décision du président de l’UPPA rejetant implicitement sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le requérant se prévaut de ce qu’il travaille pour le compte de l’UPPA, sans interruption, depuis le 1er janvier 2011, soit depuis plus de neuf ans.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par l’UPPA, sur la période allant du 1er février 2014 au 31 juillet 2014, en qualité de chercheur post-doctorant. Il a également été recruté de manière ininterrompue, par la même université et selon les mêmes modalités, du 5 avril 2015 au 4 juin 2018. Il a, par la suite, bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec l’école nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine et avec l’université de Bordeaux du 5 juin 2018 au 4 août 2019, du 1er août 2019 au 10 juillet 2020 puis, du 1er février 2021 au 11 janvier 2022.
9. S’il ressort également des pièces du dossier qu’une période d’interruption supérieure de quatre mois a eu lieu d’une part, entre le contrat de travail en qualité de chercheur post-doctorant pour la période allant du 1er février 2014 au 31 juillet 2014 le liant à l’UPPA et le contrat de travail signé avec cette même administration le 5 avril 2015, et, d’autre part, entre le contrat à durée déterminée avec l’université de Bordeaux pour la période allant du 1er juillet 2020 au 10 juillet 2020 et le contrat conclu avec cette même administration le 1er février 2021, il résulte des dispositions précitées que l’état d’urgence sanitaire a de nouveau été déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique (alors en vigueur) par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020, prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus par l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 puis jusqu’au 1er juin 2021 par l’art 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 4e alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la durée d’interruption entre le 10 juillet 2020 et le 1er février 2021 n’a pas à être prise en compte pour le calcul des six années de services effectifs.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été conclu le 7 mai 2018 une convention d’accueil entre l’école nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine, l’UPPA et le centre national de la recherche scientifique, permettant au requérant d’effectuer des activités de recherche pour la poursuite des travaux relatifs au projet intitulé « EQUAVEG » au sein de l’UPPA, du 5 juin 2018 au 4 août 2019. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des courriers électroniques versés au dossier par le requérant, que ce dernier était, durant les années où il était recruté par l’école nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine et par l’université de Bordeaux, sous la supervision de Mme C A, responsable scientifique de l’institut des sciences analytiques et physico-chimie pour l’environnement et les matériaux (IPREM) de l’UPPA, et qu’il travaillait au sein des locaux de cet institut. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un ordre de mission permanent établi par l’université de Bordeaux, du 4 février 2021 au 11 janvier 2022, entre Bordeaux et Pau, en tant que collaborateur du projet « STORM »¸ et d’un justificatif de déplacement professionnel durant les horaires de couvre-feu en application de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, établi le 1er février 2021 par l’IPREM. Ainsi, et quand bien même cette situation se serait déroulée sans l’accord exprès de la direction de l’UPPA, les contrats avaient le même objet de recherche au sein de la même unité et sous l’autorité du même responsable, pour les mêmes fonctions.
11. Dans ces conditions, le requérant justifie, à la date de la décision attaquée, d’une durée de service de six ans, accomplie dans sa totalité auprès de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens et pour l’application de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2021 par laquelle le président de l’UPPA a implicitement rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
14. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B remplissait les conditions précitées pour obtenir, comme il le demande, un contrat à durée indéterminée à la date du 5 juin 2017.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’un contrat à durée indéterminée d’ingénieur, de recherche et de formation de 2ème classe, non titulaire, a été proposé à M. B, et que celui-ci l’a signé. Ce contrat a pris effet au 11 janvier 2022.
16. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique pas la mesure d’injonction demandée. Les conclusions présentées doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’UPPA, le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2021 par laquelle le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est annulée.
Article 2 : L’université de Pau et des pays de l’Adour versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au président de l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
D. LECUIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Voie publique ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Aide sociale ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Parfaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Faute
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Décret ·
- Médecine préventive ·
- Fonction publique ·
- Vices ·
- Magistrature ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.