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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2201243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 23 janvier 2024, Mme C…, représentée par Me Christin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser d’une somme de 483 333,15 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre à compter du 22 décembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 et de leur capitalisation au terme de chaque année de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée à raison de la non-conformité de la prescription de paracétamol dont elle a fait l’objet à partir du 22 décembre 2016 et du retard de diagnostic de ses effets indésirables ;
- elle est fondée à demander réparation de la totalité des conséquences dommageables de sa prise en charge ;
- son préjudice patrimonial doit être indemnisé à hauteur des sommes de 14 816,27 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ; 10 631,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 163 538,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ; 5 571,93 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- son préjudice extra-patrimonial doit être indemnisé à hauteur des sommes
de 10 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 120 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- son préjudice d’impréparation doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 90 807,68 euros, au titre des débours qui ont été exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, ainsi que la somme de 126 782,55 euros au titre des frais futurs à échoir ;
2°) de mettre à la charge de l’APHP l’indemnité prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des prestations imputables aux faits en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, l’APHP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une nouvelle expertise avant-dire-droit doit être ordonnée ;
- à titre subsidiaire, pour calculer la réparation des préjudices, il y a lieu de tenir compte du taux de perte de chance retenu par les experts ; l’hospitalisation du 12 au 25 avril 2018 n’est pas imputable aux conséquences de la transplantation hépatique et ne peut être indemnisée ; il n’y a pas lieu d’indemniser la part de pertes de gains professionnels actuels imputable aux conséquences de la maladie digestive de Mme C… ; les préjudices de pertes de gain professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, d’établissement et d’impréparation ne sont pas établis ; il n’y a pas lieu d’indemniser la CPAM au titre des frais d’hospitalisation exposés pour la période du 12 au 25 avril 2018 ainsi qu’au titre des frais d’appareillage ; enfin, la consultation annuelle de dermatologie dont la CPAM demande l’indemnisation au titre des frais de santé futurs n’est pas imputable aux conséquences de la transplantation hépatique.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er avril 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… C…, a été enregistrée
le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, représentant
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été hospitalisée à partir du 21 décembre 2016 à l’Hôpital du
Kremlin-Bicêtre, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP), en raison d’un syndrome occlusif sur invagination colique. À la suite d’une colectomie gauche avec double colostomie, elle a bénéficié de l’administration de paracétamol du 22 décembre 2016 au
29 décembre 2016. Le 29 décembre 2016, une hépatite fulminante lui a été diagnostiquée, et l’intéressée a fait l’objet, le 2 janvier 2017, d’une transplantation hépatique. Le 9 janvier 2019, Mme C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la prise en charge dont elle a fait l’objet à l’Hôpital du Kremlin-Bicêtre. Par un avis du 12 septembre 2019, la CCI a conclu, après avoir diligenté une expertise, que la réparation des préjudices subis par Mme C… incombait totalement à l’AP-HP. Par un courrier du 11 octobre 2021,
Mme C… a demandé à l’AP-HP de l’indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge, réclamation ayant toutefois donné lieu à une décision implicite de rejet. Par le présent recours, Mme C… demande au tribunal l’indemnisation des conséquences dommageables à sa prise en charge par l’AP-HP à partir du 22 décembre 2016.
Sur les fautes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’après son opération du 21 décembre 2016, Mme C… a reçu, à compter du 22 décembre 2016, une dose journalière de paracétamol de
4 grammes pendant cinq jours puis de 3 grammes pendant quatre jours. Or, il résulte du rapport d’expertise du 8 mars 2019 que, compte-tenu de son poids et son état de dénutrition, la posologie administrée aurait dû être de 2,4 grammes par jour, sans dépasser 3 grammes, de sorte que l’expert a considéré que cette prescription n’était pas conforme aux règles de l’art. Ainsi, en administrant à Mme C… une telle prescription de paracétamol, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. D’autre part, il résulte également du rapport d’expertise du 8 mars 2019 que le premier bilan hépatique de Mme C… a été réalisé le 29 décembre 2016 alors que celui-ci aurait dû l’être dès le 26 décembre 2016, lors de la diminution de la posologie, ou au plus tard
le 28 décembre 2016, alors notamment que Mme C… présentait un subictère conjonctival. Ainsi, en diagnostiquant tardivement les conséquences dommageables de la prescription
non-conforme de paracétamol, l’APHP a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (…) Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie ».
6. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Aussi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’AP-HP n’avait pas à l’informer de l’ensemble des complications possibles en cas de faute médicale dans l’exécution de l’acte médical tenant à la prescription de paracétamol. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP a manqué à son devoir d’information.
Sur le lien de causalité :
7. Le rapport d’expertise diligenté par la CCI indique que l’hépatite fulminante de Mme C… ne serait pas survenue si la prescription de paracétamol avait été conforme à la posologie indiquée compte-tenu du poids de Mme C…, mais conclut par ailleurs que le surdosage de paracétamol est seulement à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’hépatite fulminante qu’ils évaluent entre 85 et 95%. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’AP-HP verse aux débats des éléments médicaux de nature à faire naitre un doute sur le lien de causalité entre les fautes retenues ci-avant et l’hépatite subie par la requérante. De plus, il résulte également du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… doit être fixée au 13 février 2019 alors qu’il ressort également des éléments relatifs au suivi clinique de l’intéressée que l’ensemble de ses hospitalisations postérieures au 31 juillet 2017 sont liées à la maladie de Crohn dont elle est également atteinte, et non aux conséquences de sa transplantation hépatique. Dans ces conditions, les éléments contradictoires ou utilement contestés contenus dans l’expertise diligentée par la CCI ne permettent au tribunal de déterminer ni le lien de causalité entre les fautes commises par l’AP-HP et le dommage subi par Mme C…, ni la date de consolidation de son état de santé.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire un complément d’expertise médicale confié à un expert, dont la mission sera fixée comme il est dit à l’article 1er du présent jugement, tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à partir du 21 décembre 2016 à l’Hôpital du Kremlin-Bicêtre ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si l’hépatite fulminante constatée de Mme C… présente un lien direct, certain avec les fautes de l’APHP retenues par le présent jugement, ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation, et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; exclure dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme C… par l’Hôpital du Kremlin-Bicêtre, et notamment les pathologies intestinales dont elle a été ou est atteinte ;
3°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme C… peut être considéré comme consolidé ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable aux manquements de l’APHP de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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