Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2511906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511906 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Descours, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la maire de Vagnas a délivré un permis de construire à Mme A…, ensemble celle du refus implicite de faire droit à son recours gracieux et celle de la décision du 7 octobre 2025 modifiant le permis initialement accordé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vagnas la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas renversée, les travaux ayant d’ailleurs débuté ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés :
* s’agissant du permis initial :
d’un vice de forme en l’absence d’indication du nom et du prénom du signataire requise par les articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et A 424-2 du code de l’urbanisme ;
d’un vice de procédure en raison de l’incomplétude et des insuffisances de la demande de permis de construire dès lors que la notice jointe ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code précité, le plan de masse celles de l’article R. 431-9 du même code et le plan de coupe celles de l’article R. 431-10 de ce code ;
de l’erreur manifeste d’appréciation en ayant autorisé un projet qui méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des conditions de dessertes et du risque incendie ;
de la méconnaissance des articles Uc 3, Uc 4, Uc 6, Uc 10, Uc 11 et Uc 13 du plan local d’urbanisme ;
de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’un sursis à statuer aurait dû être prononcé compte tenu du projet de PLUi arrêté qui classe la parcelle en zone agricole ;
* s’agissant du permis modificatif :
d’un vice de procédure en l’absence de l’attestation requise par l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
et de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’un sursis à statuer aurait dû être prononcé compte tenu du projet de PLUi arrêté qui classe la parcelle en zone agricole ;
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Vagnas, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros lui soit versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que les seuls travaux de terrassement qui ont commencé ne présentent pas un caractère irréversible ;
- les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux compte tenu, en particulier, du permis modificatif accordé en cours d’instance le 7 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Chavrier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros lui soit versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
- la présomption d’urgence est renversée dès lors que les seuls travaux de défrichage et de marquage au sol qui ont commencé ne présentent pas un caractère irréversible ;
- les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux compte tenu, en particulier, du permis modificatif accordé en cours d’instance le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2510784 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Descours pour M. C… qui a pris les écritures produites, en précisant que le recours en annulation a été complété de conclusions dirigées contre le permis modificatif, puis soulevé un moyen nouveau tiré du défaut de caractère exécutoire du permis modificatif en l’absence de transmission à la préfecture ce qui impliquerait l’absence d’effets modificatifs du permis initial, et insisté, d’abord, sur la dangerosité des conditions de desserte du terrain, ensuite, sur l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme lorsque le certificat d’urbanisme, le permis initial et le permis modificatif ont chacun été délivré, compte tenu de l’état d’avancement du projet d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal, enfin, sur l’utilité du recours, pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu du permis modificatif délivré ;
- de Me Nectoux substituant Me Buffet pour la commune de Vagnas qui a repris les écritures produites et ajouté, en particulier, qu’à la date à laquelle le certificat d’urbanisme opérationnel a été délivré pour un projet de construction d’une maison individuelle sur la même parcelle, le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’était pas suffisamment avancé pour justifier qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, tout comme lorsque le permis initial a été accordé, l’intervention du permis modificatif étant sans incidence ;
- et de Me Chavrier pour Mme A… qui a repris les écritures produites et insisté, également, sur les effets du certificat d’urbanisme opérationnel délivré pour un projet de construction d’une maison individuelle qui, compte tenu de l’état d’avancement du projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, ne pouvait justifier qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
La clôture de l’instruction a été différée au 13 octobre 2025 à 17h30.
Un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, a été présenté pour la commune de Vagnas qui maintient ses précédentes écritures et soutient, en outre, que les moyens nouveaux soulevés par le requérant, le même jour dans le dernier mémoire produit avant l’audience puis lors de l’audience, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 25 mars 2025, la maire de Vagnas a délivré un permis de construire à Mme A… en vue d’édifier une maison individuelle avec garage, piscine et « pool house » sur un terrain situé rue du Mas Dalzon. Une décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. C…, notifié le 19 mai 2025 à l’autorité administrative et à la pétitionnaire, est née du silence gardé sur cette demande. Par décision du 7 octobre 2025 intervenue en cours d’instance, le permis initialement accordé a été modifié.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la maire de Vagnas a délivré un permis de construire à Mme A…, ensemble celle du refus implicite de faire droit à son recours gracieux et celle de la décision du 7 octobre 2025 modifiant le permis initialement accordé, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vagnas et de Mme A… présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la commune de Vagnas et à Mme A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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