Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 janv. 2026, n° 2504862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rothdiener, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre séjour formulée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait échec à la poursuite de son apprentissage et à sa formation au CFA ; elle met fin à son logement et à ses revenus, dès lors qu’il n’est plus en droit de travailler ; la société avec laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage a suspendu temporairement son contrat dans l’attente de l’issue de son recours ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
au défaut de motivation ;
à la violation de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’erreur de fait et à l’erreur d’appréciation, en ce que la fraude documentaire n’est pas établie ; il en va de même pour le manque d’assiduité et de sérieux dans sa formation.
Vu, enregistré le 31 décembre 2025, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte d’Or, tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504854, enregistrée le 23 décembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Rothdiener pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, se disant ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour « étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 15 avril 2025. Cependant, par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une requête n° 2504854, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. M. B… ayant formalisé une requête, ci-dessus visée, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un éloignement effectif avant que le tribunal n’ait statué au fond. Les conclusions de sa requête, en tant qu’elles portent sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont ainsi sans objet dès l’origine, et par suite irrecevables, ainsi que le fait valoir le préfet en défense.
Sur le surplus des conclusions :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. En premier lieu, au regard de la pièce produite par le préfet de la Côte-d’Or, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. Pour refuser à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 7, qui présentent un caractère exceptionnel, le préfet de la Côte-d’Or s’est prévalu d’une fraude documentaire portant sur des documents de nature à établir l’identité de l’intéressé et sur l’absence de caractère réel et sérieux de sa formation.
11. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». L’article L. 811-2 du même code dispose que : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
12. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
13. A l’appui de sa demande de titre, M. B… a produit divers documents en vue d’établir son identité, notamment un extrait d’un registre d’état-civil guinéen, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance émanant d’une juridiction guinéenne, et un passeport guinéen. Cependant, l’expertise technique documentaire des services de la police aux frontières de Côte d’Or a révélé que les deux premiers documents n’étaient pas établis matériellement pour faire preuve de leur authenticité, comportaient des irrégularités internes, et méconnaissaient les règles de base de la rédaction d’actes d’état-civil en République de Guinée, allégations non sérieusement contredites par le requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces circonstances sont de nature à ôter toute force probante à ces documents, y compris en ce qui concerne la date de naissance du requérant. Elles sont de même de nature à ôter toute force probante au passeport présenté par M. B…, alors même que son caractère authentique n’est pas remis en cause par l’administration, dès lors que, postérieur aux documents argués de faux, il a pu être établi de bonne foi sur la base des données inexactes contenues dans les documents argués de faux. Il en est de même de la carte consulaire, produite au dossier, au demeurant non soumise à l’expertise de la police aux frontières de Côte-d’Or. Enfin, la procédure de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est essentiellement focalisée sur la minorité de l’intéressé, et ne permet pas d’établir la réalité de l’état-civil revendiqué par celui-ci au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Ce seul motif de la fraude documentaire étant de nature à justifier le rejet de la demande de titre de M. B…, les moyens de la requête tirés de la violation de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, et de l’erreur d’appréciation n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au prononcé d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au préfet de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Rothdiener.
Fait à Dijon le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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