Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler « le prélèvement de 2 650 euros opéré le 5 juin 2024 » ;
2°) de « rectifier les données des publicités foncières en prenant le 16 décembre 2022 comme point de départ, si remonter au 19 juin 2019 est impossible » ;
3°) de condamner l’Etat « en cas de refus de l’administration fiscale de régulariser les données fiscales du versement d’un actif d’usufruit de 234 600 euros » et de « condamner en garantie sans préjudice pour les héritiers légitimes » ;
4°) de condamner l’Etat à lui « verser 10 000 euros pour erreur sur la personne, harcèlement et préjudice moral » ;
5°) de condamner l’Etat à lui « rembourser la somme de 4 976 euros sur le trop-perçu de droit de partage » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en dépit des termes du jugement de divorce du 13 décembre 2018, il est resté considéré, au 1er janvier 2023, comme usufruitier d’un appartement situé 35 rue Santos Dumont à Paris, d’un garage, situé 46 rue de Vouillé, à Paris et d’une maison située 1 Allée d’Arzano, à Rennes ; les cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à raison de ces immeubles sont donc mal fondées, en raison d’une méprise sur le redevable de ces impositions ;
- l’administration a commis une faute en ne réparant pas son erreur portant sur la détermination du redevable de ces impositions ; le service de la publicité foncière n’a pas respecté le jugement de divorce précité ;
- les fautes commises par l’administration ont engendré des préjudices pour les montants visés dans les conclusions mentionnées ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
Les conclusions mentionnées ci-dessus au 1°) ne tendent pas à la décharge d’une cotisation d’impôt identifiée mais à « l’annulation d’un prélèvement » à caractère fiscal. Elles doivent donc être regardées comme tendant à la décharge de l’obligation de payer une quotité d’impôt au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, précité. Toutefois, il n’est pas établi qu’elles aient été précédées de la contestation exigée par cet article, laquelle doit être introduite devant le service chargé du recouvrement de l’impôt. Elles sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même s’agissant des conclusions visées au 2°), qui, en l’absence d’explications cohérentes venant à leur soutien, ne sont pas intelligibles et ne peuvent être regardées comme étant au nombre de celles dont le juge administratif peut avoir à connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si le requérant soutient que l’administration fiscale a commis diverses fautes dans l’établissement ou le recouvrement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2023, ses écritures, au demeurant spécialement confuses, ne sont pas assorties des précisions nécessaires, de nature à permettre au juge d’identifier, d’une part, les éventuelles fautes de nature à avoir été commises, d’autre part, la nature exacte des préjudices allégués et, enfin, le lien de causalité entre ces fautes et ces préjudices. Les conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée de terre ·
- Fonctionnaire ·
- Administration du personnel ·
- Recours administratif ·
- Île-de-france ·
- Juridiction administrative ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Ligne ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pakistan ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Etats membres
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Lien
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Jeune ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.