Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 févr. 2026, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2025 par lesquels respectivement le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale dès lors qu’il ne réside pas dans le département de la Corrèze.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 1972 à Cocody, est entré régulièrement muni d’un visa de quatre-vingt-dix jours le 13 septembre 2024 en France où il s’est maintenu depuis. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 18 octobre 2025 par les services de police, dans le cadre d’un contrôle routier et de la vérification de son droit au séjour qui s’en est suivie. Par deux arrêtés du 18 octobre 2025 notifiés le même jour, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces mesures.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis l’expiration de son visa de court séjour M. B… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 18 octobre 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant de la Côte-d’Ivoire, est entré sur le territoire français en septembre 2024, à l’âge de cinquante-et-un ans et s’y est maintenu depuis l’expiration de son visa en situation irrégulière. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que ses deux enfants mineurs résident régulièrement en France avec leur mère. Toutefois, et au regard de son entrée très récente sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est sans aucune ressource ni perspective à court terme. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Enfin, il n’établit en aucune façon des liens effectifs avec les enfants dont il fait état, qui vivent en région parisienne avec leur mère, dont il est séparé, tandis qu’il allègue disposer d’une adresse à Lyon, où il prétendait se rendre lorsqu’il a été interpellé en Corrèze. Il ne justifie ainsi pas de la réalité d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
Si M. B… allègue qu’il ne réside pas en Corrèze mais à Lyon, où il déclare disposer d’une adresse postale sans toutefois justifier y résider, il ne l’établit pas, et par ailleurs ne conteste pas pour le surplus la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par le premier arrêté du jour et dont la légalité a été examinée précédemment par le présent jugement.
Enfin, Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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