Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2403301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 du préfet de la Côte-d’Or refusant la délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs à ses enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et se fonde sur la nationalité des enfants, ce qui est discriminatoire ;
— elle a été prise en violation de l’article 10 de l’accord franco algérien, alors que les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourraient permettre à ses enfants de bénéficier d’un document de circulation ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est discriminatoire en raison de leur origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 8 janvier 2019, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2015 et 2017, qui ont été mis en possession d’un document de circulation pour étrangers mineurs valables du 1er février 2019 au 31 janvier 2024. Par décision du 25 juillet 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler ces documents.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la
Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse rappelle le contenu des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que les enfants de M. E ne remplissent aucune des conditions ainsi rappelées. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ".
5. La décision contestée est fondée sur la circonstance que les enfants E ne remplissent aucune des conditions citées à l’article 10 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants seraient entrés en France dans le cadre du regroupement familial au sens du a) de l’article 10 de l’accord
franco-algérien. Eu égard à leur situation, ils ne remplissent pas davantage les conditions du b), du c) ou du d) du même article. Par suite, les enfants de M. E ne remplissaient pas les conditions requises pour se voir attribuer des documents de circulation pour étranger mineur. Le moyen tiré de la violation de l’article 10 de l’accord franco algérien doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, M. E se prévaut de l’application des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour et documents de circulation qui peuvent leur être délivrés. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoquée.
7. En cinquième lieu, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au profit d’un étranger mineur de nationalité algérienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par les stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
8. En l’espèce, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne repose que sur des considérations d’ordre général et n’est par suite pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne la nationalité algérienne des enfants du requérant ne peut être regardée comme entachant la décision d’un vice de motivation et ne saurait suffire à établir une discrimination à leur encontre.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Côte-d’Or du 25 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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