Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante cambodgienne née en 1992, entrée régulièrement en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet le 30 octobre 2024 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 15 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant assignation à résidence. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…). »
Mme A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans avant le 15 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement l’assigner à résidence au regard des dispositions précitées. La circonstance selon laquelle sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur l’appréciation à porter en vertu des textes précités. Le moyen soulevé en ce sens, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 733-1 du code précité, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
La décision attaquée fait obligation à la requérante de se présenter une fois par semaine, les mardis à 10h00, au commissariat central de Colmar, ville où elle a sa résidence. Elle doit en outre être présente à son domicile les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00. La requérante n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnées à sa situation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
V. D…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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