Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2305783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme C… D…, représentée par Me Karl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 31 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du préfet de police du 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées du préfet de police et du ministre de l’intérieur ont été prises par des autorités incompétentes, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à leurs auteurs respectifs ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 31 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 19 avril 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 10 août 1985, de nationalité malienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 31 août 2022. Par un recours daté du 24 octobre 2022, présenté le 28 octobre suivant, Mme D… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 28 février 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 19 avril 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme D…. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet de police du 31 août 2022 et de la décision implicite née le 28 février 2023.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 19 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme D… en rejetant son recours formé contre la décision du préfet de police du 31 août 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 19 avril 2023, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
6. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. E… F…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision du 19 avril 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, qui ont permis à Mme D… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
10. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme D…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 19 avril 2023, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, faute de justifier de ressources suffisantes lui permettant d’assumer ses besoins et ceux de sa famille.
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision contestée au regard, d’une part, des attaches personnelles et familiales de la requérante en France, d’autre part, de l’absence de toute mention à son casier judiciaire, est par lui-même inopérant dès lors que cette décision n’est pas fondée sur la circonstance d’une intégration personnelle et familiale insuffisante, ou de sa mise en cause par l’autorité judiciaire.
12. En deuxième lieu, la naturalisation constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Mme D… ne saurait dès lors utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
13. En troisième et dernier lieu, pour contester la décision en litige, Mme D… soutient qu’elle a manifesté, depuis son entrée en France, une réelle volonté d’intégration socio-professionnelle, qu’elle a suivi des formations professionnelles dans le domaine du nettoyage, de l’assistance à la personne et de l’informatique, qu’elle justifie d’emplois d’agent de propreté au sein de la société Isor entre 2014 et 2017, d’employée à domicile en 2019, et d’assistante de vie à temps partiel sous contrat à durée indéterminée pour le compte de l’association Archipel depuis 2019, qu’elle a repris son activité en septembre 2022 à l’issue d’un congé parental, qu’elle perçoit à ce titre un revenu net mensuel de 1 300,74 euros, et qu’elle bénéficie par ailleurs des prestations sociales de la caisse d’allocations familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition versés aux débats, que les revenus professionnels de Mme D… se sont élevés à 17 694 euros en 2019, à 12 213 euros en 2020, et à 12 151 euros en 2021 alors que l’intéressée est célibataire avec la charge de quatre enfants, et que ces revenus ont été complétés de prestations sociales et d’aides sociales, notamment le revenu de solidarité active et la prime d’activité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de Mme D… étaient insuffisants au regard de la composition de son foyer, qu’en conséquence, celle-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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