Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2305403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zaiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour avant l’intervention du retrait de sa carte de résident ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, et que les interpellations dont il a fait l’objet précédemment ne peuvent venir fonder cette décision ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il résulte des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Zaiter, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né le 27 avril 1993, s’est vu délivrer le 11 décembre 2021 une carte de résident. Toutefois, par une décision du 4 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a entendu mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a procédé au retrait de la carte de résident ainsi qu’à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ». Les dispositions des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 et de l’article 433-6 du code pénal ont toutes pour objet, dans leur rédaction applicable à l’espèce, de réprimer les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers.
3. Pour faire application de ces dispositions à l’encontre de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que ce dernier avait été interpellé le 2 septembre 2011 pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 27 octobre 2021 pour des faits de viol, et le 16 janvier 2023 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les faits ayant conduit à ces interpellations n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, et d’autre part, que ces infractions ne sont pas au nombre desquelles l’autorité administrative peut procéder au retrait d’une carte de résident. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision querellée d’erreur de droit en faisant application de ces dispositions à son endroit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte de résident de M. A et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte de résident de M. A et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, conformément aux dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M. Bulit, conseiller,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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