Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 27 janv. 2026, n° 2402628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2402628 le 6 août 2024 et un mémoire enregistré le 22 août 2024, Mme B… A… doit être regardée, compte tenu de ses dernières écritures comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 12 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu constaté au titre d’une aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros et au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 5 683,53 euros.
Elle soutient que :
- elle a été induite en erreur par les services de la CAF qui l’avait informée qu’elle n’avait pas à faire de déclaration ;
- elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de rembourser l’indu qui lui est réclamé alors qu’elle héberge et s’occupe de sa mère laquelle est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2402629 le 6 août 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 12 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu constaté au titre du revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que :
- elle a été induite en erreur par les services de la CAF qui l’avait informé qu’elle n’avait pas à faire de déclaration ;
- elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de rembourser l’indu qui lui est réclamé alors qu’elle héberge et s’occupe de sa mère laquelle est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 1er avril 2025 du tribunal judiciaire de Toulon, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… en ce qui concerne la requête n° 2402629.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var sur l’année 2022, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré le montant de salaires qu’elle avait perçus et qu’il lui avait été versé un indu d’un montant de 5 683,53 euros au titre du RSA et un indu de 152,45 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions en date du 12 juin 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Var a refusé de lui accorder une remise de ces dettes.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2402628 et 2402629 concernent la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendu du litige
3. Il ressort des écritures particulièrement confuses de la CAF du Var et des pièces produites à l’instance que si par un courrier du 12 juin 2024, la CAF du Var a refusé la remise de dette de la prime versée à Mme A… d’un montant de 152,45 euros, elle a finalement décidé d’accorder une remise de dette pour cette même prime, par un courrier daté également du 12 juin 2024 et antérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2402628. Dans ses conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la CAF du Var a refusé la remise de dette de la prime accordée d’un montant de 152, 45 euros ne peuvent être accueillies.
Sur les concluions à fin d’annulation de la décision du 12 juin 2024 rejetant la demande de remise gracieuse au titre de l’indu de RSA
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
6. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var sur l’année 2022, il est apparu que Mme A… n’avait pas déclaré le montant des salaires qu’elle avait perçus et qu’il lui avait été versé un indu d’un montant 5 683,53 euros au titre du RSA. En l’espèce, la requérante a pu légitimement, notamment eu égard à la nature des revenus en cause et de l’information reçue, ignorer qu’elle était tenue de déclarer les ressources omises. Ainsi, comme le reconnait la CAF du Var, la bonne foi de Mme A… ne peut être mise en doute.
8. Afin de justifier du rejet de la demande de remise gracieuse de la dette référencée ING001, la CAF du Var fait sommairement valoir que la requérante qui vit seule sans personne à charge, paye un loyer de 384,91 euros et qu’elle a perçu 201,68 euros en prime d’activité et 113 euros d’aides personnelles au logement.
9. Pour justifier sa demande de remise de dette, Mme A… soutient qu’elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de rembourser l’indu qui lui est réclamé alors qu’elle héberge et s’occupe de sa mère laquelle est bénéficiaire de l’APA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante perçoit un salaire d’un montant annuel de 10 181 euros de la part de l’URSSAF au titre de son emploi familial et qu’elle perçoit également une prime mensuelle d’activité de 201,68 euros. En outre, la requérante déclare héberger sa mère depuis le 8 décembre 2023 laquelle perçoit une pension de réversion annuelle d’un montant de 15 706 euros ainsi que cela ressort des avis d’imposition produit à l’instance. Si Mme A… se prévaut de charges fixes constituées principalement de son loyer d’un montant de 406 euros et de factures d’électricité, d’assurance, de téléphone et d’un abonnement à un opérateur pour la location d’une box internet pour un montant total mensuel total de 117 euros, ces éléments ne permettent pas de regarder Mme A… comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée par une retenue mensuelle de 159,10 euros au titre de son indu RSA. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 12 juin 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var qu’elle conteste au titre de l’indu de RSA.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402628 et 2402629 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Séverine Pene, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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