Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2303788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 4 septembre 2024, M. D A et Mme C A, représentés par la SELARL cabinet Coudray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocbaron a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rocbaron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité externe :
— la délibération attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que :
*il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués et qu’ils aient été suffisamment informés notamment par une note de synthèse jointe à la convocation ;
*le projet de plan local d’urbanisme a été modifié pour tenir compte des observations formulées par les personnes publiques associées, mais ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle consultation desdites personnes avant que le projet soit soumis à enquête publique ;
*les modalités de concertation prévues par la délibération du 31 juillet 2015 n’ont pas été mises en œuvre ;
*l’avis du commissaire enquêteur n’était pas suffisamment motivé ;
*l’enquête publique était imprécise et n’a pas informé le public sur l’importance de la densification de l’enveloppe urbaine ;
— le rapport de présentation ne justifie pas la mobilisation de toutes les capacités de densification de l’enveloppe urbaine et la méthodologie retenue pour analyser la consommation foncière n’est pas pertinente ;
— les dispositions de l’article R. 151-34 ont été méconnues.
Sur la légalité interne :
— les zones définies par le plan local d’urbanisme sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
*la parcelle cadastrée OD n°321 a été classée en zone Af malgré son caractère arboré et sylvicole ;
* les parcelles cadastrées AZ n°151, n°126 et n°127 ont été classées en zone 2AUb alors qu’elles sont situées dans l’enveloppe urbaine constructible, qu’elles supportent des constructions et sont desservies par les réseaux d’assainissement et d’eau potable, ainsi que des voies ;
*les parcelles cadastrées AX n°241 et AZ n°136 ont été classées respectivement en zone N et Nco alors qu’elles se situent à proximité immédiate des terrains construits et classés en zone urbaine ;
— la servitude de mixité sociale délimitée sur la parcelle AP n°99 n’est pas justifiée eu égard à l’objectif de réalisation de logements ;
— l’emplacement réservé n°30, grevant les parcelles cadastrées AZ n°86 et n°87, et les emplacements réservés n°38 et n°40, grevant les parcelles cadastrées AC n°40 et AD n°04 ne sont pas justifiés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2024 et le 12 septembre 2024, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lapprand pour les consorts A, ainsi que celles de Me Lhotellier pour la commune de Rocbaron.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 juillet 2015, le conseil municipal de la commune de Rocbaron a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. Le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme révisé de ladite commune par une délibération du 12 décembre 2022 et, par arrêté municipal du 13 avril 2023, une enquête publique a été diligentée. Puis, par une délibération du
25 septembre 2023, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme révisé de la commune de Rocbaron. Par leur requête, les consorts A demandent l’annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la régularité de la convocation des conseillers municipaux :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que la délibération mentionne une convocation régulière des membres du conseil municipal sans pour autant que soit établie une telle régularité ni que la convocation ait été accompagnée d’une note de synthèse.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Rocbaron a adressé le
15 septembre 2023 à ses conseillers municipaux une convocation à la séance du conseil municipal du 25 septembre 2023, mentionnant à l’ordre du jour n°4 « approbation de la procédure de révision du plan local d’urbanisme ». La convocation a été accompagnée d’une note de synthèse exposant les étapes de la procédure et l’évolution du projet. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant des modalités de concertations préalables définies par la délibération du 31 juillet 2015 :
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil municipal () délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme () / Les documents d’urbanisme () ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées () ». Si, en application de ces dispositions de l’article L. 300-2, les opérations d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, les modalités de celle-ci telles que définies par la délibération doivent être respectées sous peine d’illégalité de la procédure.
5. Il résulte de la délibération du conseil municipal de la commune de Rocbaron du 31 juillet 2015 que les modalités de concertation prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme ont été fixées par les moyens d’informations suivants : « articles spécifiques dans la presse, articles dans le bulletin municipal et site internet de la ville, réunions thématiques, une ou plusieurs réunions publiques avec la population (), exposition publique avant que le PLU ne soit arrêté, affichage dans les lieux publics (abri bus, commerçants), dossier disponible en Mairie (), registre destiné aux observations (), possibilité d’écrire au Maire, permanences tenues en mairie par Monsieur B, l’Adjoint délégué à l’urbanisme ou des techniciens ». Les requérants soutiennent que certaines de ces modalités n’ont pas été mises en œuvre de telle sorte que le public a été privé d’une garantie.
6. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune a bien publié dans le journal Var Matin du 21 août 2015 un article indiquant la révision prescrite du plan local d’urbanisme et listant les différents moyens d’informations à utiliser dans le cadre de la consultation.
7. En deuxième lieu, la commune établit avoir publié à deux reprises dans le bulletin communal, à l’été 2022 et en automne-hiver 2023, des informations relatives à la révision du plan local d’urbanisme.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une réunion publique a été organisée avec la population le 30 juin 2022, ayant fait l’objet d’une publicité par voie d’affichage, par lettres d’information, et par des publications sur les réseaux sociaux, durant laquelle la commune a notamment présenté le parti d’aménagement retenu, le projet de zonage et les prescriptions du projet de PLU et les différentes étapes jusqu’à l’approbation dudit projet.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’une exposition publique, qui s’est déroulée à la médiathèque du 4 au 29 juillet 2022, un registre a été mis à disposition des administrés afin de recueillir leurs observations. Il ressort d’ailleurs des extraits produits par la commune dudit registre qu’un administré l’a interrogée, le 28 juillet 2023, sur le classement en zone 2AU de « la section des Bréguières » en précisant que les propriétaires de la parcelle AZ 151, les consorts A, auraient dû en être informés.
10. En cinquième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que des permanences en mairie n’ont pas été mises en œuvre, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a établi une liste des sujets devant être pris en considération pour la révision du plan local d’urbanisme en synthétisant les réclamations données par les administrés lors, précisément, des permanences assurées par ses techniciens. En outre, bien que la commune n’ait publié qu’un seul article dans la presse, tel qu’il a été dit au point 6, et que les réunions thématiques sur le projet d’aménagement et de développement durables citées n’ont été destinées qu’aux conseillers municipaux, il n’en demeure pas moins, compte tenu des autres moyens d’informations mis en œuvre, que le public n’a pas été privé d’informations au sujet de la révision du plan local d’urbanisme en litige, ni de la faculté de formuler des observations. La circonstance que la participation du public lors de l’enquête publique ait été faible ne démontre pas, à elle seule, une insuffisance d’information de ce dernier et de concertation.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de la concertation mise en œuvre doit être écarté comme étant infondé.
S’agissant du défaut de consultation des personnes publiques associées :
12. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, notamment pour tenir compte de l’avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
13. En l’espèce, en se bornant à soutenir que l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées a privé les élus, ainsi que le public, d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision finale, sans pour autant préciser les modifications ayant eu une telle incidence et alors même que la délibération attaquée identifie précisément les modifications apportées au rapport de présentation afin de répondre aux observations formulées par les personnes publiques associées, le moyen des requérants doit être écarté comme n’étant pas fondé.
S’agissant du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
14. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
15. Les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur n’a pas suffisamment motivé son rapport dès lors qu’il n’a pas indiqué « son avis personnel ». Toutefois, il résulte dudit rapport de mai-juin 2023 que le commissaire enquêteur a formulé son avis motivé au sein d’encarts insérés dans les différents développements. Il s’est ainsi notamment prononcé sur l’organisation et le déroulement de l’enquête, sur les observations des personnes publiques associées et sur les réponses données par la commune. Il s’ensuit que le rapport du commissaire enquêteur est suffisamment motivé et il convient d’écarter le moyen comme n’étant pas fondé.
S’agissant de l’information du public sur l’enveloppe constructible et les espaces non-bâtis :
16. Les requérants soutiennent que le public a été insuffisamment informé sur les espaces ouverts à l’urbanisation dès lors que l’enveloppe constructible et les espaces non-bâtis, représentés à la figure n°53 du dossier, n’ont pas été ouverts à l’urbanisation et ont été classés en zone naturelle, tel que l’indique le rapport de présentation complété, le plan local d’urbanisme adopté supprimant finalement 13 hectares dans l’enveloppe urbaine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, plus particulièrement des deux versions du rapport d’information, que la commune aurait apporté des modifications quant à l’enveloppe constructible et aux espaces non bâtis, mais qu’elle a seulement apporté des précisions dans la dernière version. En outre, les requérants n’apportent aucune précision quant aux 13 hectares qu’ils estiment avoir été supprimés. Dans ces conditions, leur moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
S’agissant des insuffisances du rapport de présentation :
17. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques () ».
18. Les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu’aucun élément ne justifie la mobilisation de toutes les capacités de densification dans l’enveloppe urbaine et que la méthodologie retenue n’est pas pertinente.
19. Toutefois, il résulte dudit rapport, dans son développement 4.4. « Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis », que l’enveloppe urbaine a été définie en tenant compte de celle précédemment établie et des objectifs fixés par la commune. En outre, le rapport de présentation analyse la consommation de l’espace en relevant l’évolution de l’occupation des sols entre 2008 et 2020, rappelle l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols et définit la capacité de densification urbaine. Si les requérants soutiennent, par ailleurs, que la méthode suivie par la commune est différente de celle préconisée par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) dans son avis, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Rocbaron, qui n’était pas liée par l’avis rendu par la MRAe, a justifié son choix de la méthode retenue. Par ailleurs, si les requérants contestent également la période de référence choisie par la commune, indiquant que la démographie a connu un ralentissement en 2021, un tel critère n’est pas, à lui seul, susceptible de remettre en cause l’analyse réalisée dans le rapport de présentation en cause. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des précisions insuffisantes concernant les emplacements réservés :
20. Aux termes de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ».
21. Les requérants soutiennent que le projet de plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions précitées dès lors que le règlement graphique du plan local d’urbanisme n’illustre pas les emplacements réservés. Toutefois, ledit règlement graphique matérialise bien explicitement les emplacements réservés pour les ouvrages publics, la voierie et les installations d’intérêt général ou les espaces verts. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant des insuffisances du projet d’aménagement et de développement durables :
22. Aux termes de l’article L. 151-5 du plan local d’urbanisme : " [le projet d’aménagement et de développement durables] ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés ".
23. Les requérants soutiennent que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme précitées. Toutefois, il ne ressort pas du PADD qu’une ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers sera mise en œuvre. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant de la parcelle cadastrée D321 :
24. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Selon le règlement du plan local d’urbanisme en litige : « La zone » A « représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comporte des secteurs : » Af « : secteurs non cultivés mais présentant un potentiel agricole, dont le secteur » Afc « dédié à la remise en culture de la châtaigneraie () ».
25. Les requérants soutiennent que la parcelle en litige dispose d’un caractère forestier faisant obstacle à ce qu’elle soit classée en zone agricole Afc. La commune de Rocbaron fait valoir que le classement de la parcelle en litige se justifie par les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Verte Verdon visant à préserver les espaces agricoles et à procéder à de la compensation agricole et qu’ainsi l’un des objectifs fixés par le PADD du PLU en litige est de « promouvoir une agriculture locale et innovante », notamment en « identifiant le foncier Agricolable dans le cadre du plan de conquête / reconquête agricole ». À cette fin, ledit PADD prévoit " [d'] identifier le foncier boisé à potentiel agricolable (reconquête des châtaigneraies, des oliveraies) ".
26. Il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle en litige ne comprend pas uniquement des châtaigniers et que leur exploitation ainsi que leur irrigation pourraient être difficiles à mettre en œuvre, il n’en demeure pas moins que la présence importante desdits châtaigniers sur ladite parcelle atteste du potentiel agricole défini par le PADD. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le conseil municipal a approuvé, par sa délibération contestée, le classement en zone Af de la parcelle D321.
S’agissant des parcelles cadastrées AZ n°151, 126 et 127 :
27. Aux termes de l’article 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
28. Il résulte de la page 182 du rapport d’information du plan local d’urbanisme contesté que la zone « 2AUb accueillera un futur programme de logements aux Bréguières, à la faible densité, si et seulement si des travaux de désenclavement de la zone, et un bouclage de la voirie sera réalisé. La défense extérieure contre l’incendie devra être également aménagée. La parcelle au sud plantée d’oliviers peut présenter un enjeu DFCI à terme. L’équipement actuel de la zone est trop insuffisant, les travaux à mettre en œuvre doivent être validés en Conseil, listés et budgétés. La zone n’est donc pas prête à être ouverte à l’urbanisation. La municipalité dispose d’un délai de 6 ans pour définir un projet, lequel sera traduit en OAP, et ouvrir à l’urbanisation la zone via une procédure de modification du PLU. En outre, si les terrains cultivés sont amenés à être urbanisés, une compensation agricole sera exigée ».
29. Les requérants soutiennent que leurs terrains sont desservis par deux voies, qu’ils comportent des constructions et jouxtent des parcelles urbanisées, lesquelles sont desservies par les réseaux et que deux bornes incendies sont implantées à moins de 200 mètres des terrains en cause. Toutefois, à supposer même que toutes ces caractéristiques soient établies, il n’est pas pour autant démontré qu’elles soient d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sur ces terrains. D’ailleurs, la commune fait valoir que lesdits terrains se situent en zone d’aléa incendie feu de forêt « fort à très fort », nécessitant ainsi que des aménagements soient définis avant l’ouverture à urbanisation. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant infondé.
S’agissant des parcelles cadastrées AX 241 et AZ 136 :
30. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
31. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
32. Il résulte du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence Verte Verdon que « Les documents d’urbanisme précisent et délimitent à l’échelle locale les cœurs de nature et les zones d’extension des cœurs de natures qui leurs sont associées, à partir de la Trame Verte et Bleue du SCoT. Les communes assurent la préservation de ces zones en renforçant leur statut réglementaire au sein des documents d’urbanisme en visant la conservation de leurs surfaces et l’intégrité de leurs fonctionnalités écologiques (). Le SCoT recommande : / Le classement en Zones N ou A de ces sites (en dehors des zones urbanisées) éventuellement indicées (par exemple Nco, Npt, Aco, Apt) en fonction du niveau de sensibilité et du niveau de protection souhaité dans le règlement / L’identification des cœurs de nature dans les documents graphiques du règlement et la définition de prescriptions différenciées en fonction des zonages visant à garantir la préservation des cœurs de nature et leur fonctionnalité des continuités écologiques () ». De même, le règlement du plan local d’urbanisme définit la zone N comme la délimitation « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () / soit de leur caractère d’espaces naturels () ». Ledit règlement définit également la zone Nco comme le « secteur nécessaire au maintien de la fonctionnalité de la Trame verte et bleue communale et extra communale () ».
33. La commune de Rocbaron fait valoir que le classement en zone N et Nco des parcelles AX 241 et AZ 136 s’inscrit dans le parti d’urbanisme de préserver les zones situées dans les cœurs de nature et dans leur extension. Il ressort, ainsi, des pièces du dossier que les parcelles en cause, fortement boisées et ne comprenant qu’une piscine bâtie, font partie d’un vaste ensemble de parcelles également boisées. La circonstance qu’elles jouxtent également des parcelles construites, étant situées à la frontière avec des terrains urbanisés de la commune, n’est pas suffisant pour démontrer l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles en litige. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
S’agissant de la servitude de mixité sociale grevant la parcelle AP n°99 :
34. Aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Ces dispositions ont pour objet d’habiliter les auteurs des plans locaux d’urbanisme, d’une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d’autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en œuvre de ces programmes. Les plans locaux d’urbanisme peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés.
35. Il ressort des pièces du dossier que si le rapport de présentation fait état de la nécessité de créer 120 logements, eu égard au besoin en logements sociaux défini notamment par le SCoT, cette exigence concerne la période 2020-2025 et doit être complétée par l’objectif de créer un minimum de 208 logements à une échéance plus longue. Il s’ensuit que le plan local d’urbanisme pouvait légitimement imposer une réalisation de 60% de logements aidés sur la parcelle AP n°99, la commune de Rocbaron étant, au demeurant, en carence de logements. Le moyen doit donc être écarté comme n’étant pas fondé.
S’agissant des emplacements réservés :
36. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / () 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier () ».
37. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’emplacement réservé n°30, portant aménagement d’un espace de stationnement sur les parcelles cadastrée AZ n°86 et 87, est illégal dès lors qu’il a pour objet une réserve foncière et qu’il n’est pas justifié de carence de stationnement dans le secteur. Toutefois, il résulte du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige que, dans les zones à enjeux urbains, « le stationnement mutualisé sera recherché ». L’emplacement réservé en litige ayant pour objet la création d’un espace de stationnement au sud du centre-ville pour aménager entre 50 et 70 places, il répond à l’objectif précité du PADD.
38. En second lieu, les requérants soutiennent que les emplacements réservés n°38 et n°40, portant aménagement d’un parcours de santé et cheminement des piétons, méconnaissent les dispositions du règlement des zones A et N. Toutefois, ces emplacements réservés n’impliquent pas, par nature, la méconnaissance des dispositions du règlement des zones précitées. En toute hypothèse, la commune fait valoir que la construction éventuelle du parcours de santé et du cheminement piéton se ferait sans artificialisation des sols, préservant ainsi les vocations naturelle et agricole des parcelles en litige.
39. Il s’ensuit que les emplacements réservés précités ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération en date du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocbaron a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Rocbaron qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
42. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts A la somme demandée par la commune de Rocbaron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rocbaron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C A et à la commune de Rocbaron.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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