Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2304794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2023, le 13 mai 2024 et le 10 juin 2024, Mme B… D…, Mme E… A…, décédée en cours d’instance, et Mme G… A…, reprenant l’instance, représentées par Me Bras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré insalubre le logement situé au 1er étage au 11 rue de la République à Bouzigues (34140) et a prescrit des mesures afin d’y remédier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- l’avis du CODERTS n’a pas été recueilli en méconnaissance des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1416-1 du code de la santé publique et de l’article L. 511-2-4° du code de la construction et de l’habitation ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que le préfet n’a tenu aucun compte des observations formulées ;
- la situation d’insalubrité est imputable au locataire qui suroccupe le logement et a procédé à des travaux de colmatage rendant le logement humide ;
- les travaux concernant la création d’ouverture ou la hauteur de l’échappée de l’escalier ne sont pas réalisables ;
- les travaux de nettoyage ont été effectués à la date de l’arrêté attaqué ;
- il existe une erreur de fait quant à l’absence d’accès au disjoncteur et au système de coupure général ;
- les désordres concernant l’évacuation des eaux de l’évier de la cuisine, l’absence d’isolation de la porte fenêtre, les fuites du toit, l’isolation des murs périphériques et les prises électriques sont entachés d’une erreur de fait ;
- les travaux nécessaires ont été réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bras, représentant Mmes D… et A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 juin 2023, pris sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet de l’Hérault a, d’une part, déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier un logement situé au 11 rue de la République à Bouzigues (34140), appartenant à Mmes D… et A… et donné à bail, et, d’autre part, prescrit la réalisation de travaux par le propriétaire. Par la présente requête, Mmes D… et A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / (…) / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2] ».
Par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain de la préfecture de l’Hérault, le préfet a donné délégation à M. F… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault à l’exception des réquisitions de la force armée et des comptables publics. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique : « La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’il prend un arrêté en application du 4° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Dès lors que, en présence d’une situation d’insalubrité d’un immeuble, la saisine de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ne présente qu’un caractère facultatif, le moyen tiré de défaut de saisine de cette commission doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures: le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble ». Il résulte de l’instruction que, par une affichette apposée sur le portail de l’immeuble en litige, les requérantes ont été informées que l’ARS avait procédé à une visite du logement et du traitement de ce logement au titre de l’insalubrité du logement ouvrant à leur profit un délai d’un mois au cours duquel elles ont présenté des observations écrites datées du 11 mai 2023. Par suite, au vu des mentions de l’arrêté attaqué qui vise les observations du propriétaire et précise que ces observations ne remettent pas en cause le constat d’insalubrité, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre », et aux termes de l’article L. 1331-24 du même code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que l’immeuble d’habitation situé au 11 rue de la République à Bouzigues (34140) et appartenant à Mmes D… et A… est insalubre du fait de la présence importante de moisissures, d’un éclairage insuffisant, de l’absence de ventilation efficace, de la présence d’ouvrant non étanche à l’eau, de la présence d’humidité, de traces d’infiltration, de l’absence d’isolation suffisante, de la présence de refoulements et d’engorgements des eaux usées, de la présence d’un dispositif de chauffage soit non permanent, soit insuffisant, de l’absence d’un appareil de coupure générale de l’installation facilement accessible dans le logement, de l’insuffisance du nombre de prises électriques et enfin de la présence d’un coup de tête dans la descente de l’escalier.
En premier lieu, les requérantes font valoir qu’à l’origine de la location du logement celui-ci était en bon état d’usage et que les désordres constatés dans le logement qui ont conduit à le déclarer insalubre sont uniquement imputables à la négligence et au défaut d’entretien des lieux par son locataire qui a créé une situation de suroccupation dans le logement. Toutefois de telles circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les contentieux entre bailleur et preneur étant sans influence sur le constat par l’administration de l’insalubrité des lieux et sur l’obligation à laquelle le requérant est tenu, en tant que propriétaire, d’y remédier par les travaux prescrits dans l’arrêté préfectoral.
En deuxième lieu, il résulte des pièces produites par les requérantes que la salle de bain a été refaite, que le logement a été repeint, que l’isolation du velux a été réalisée, que de la laine de roche a été posée, que des prises électriques en nombre suffisant ont été installées, que des grilles d’aération ont été installées aux fenêtres, qu’une VMC a été également installée et que les colmatages des entrées d’air ont été supprimés. Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments que Mmes D… et A… aurait fait procéder à l’ensemble des travaux prescrits par l’arrêté attaqué.
S’agissant de l’éclairage, il ressort du rapport de l’agence régionale de santé du 17 mars 2023 que la pièce qui sert de chambre aux enfants est éclairée par un vélux et que cet éclairage est très insuffisant. S’il est effectivement impossible vu la configuration des locaux d’installer une fenêtre permettant d’avoir une vue horizontale, les requérantes n’établissent pas que l’éclairage est désormais suffisant, ni qu’elles auraient remédié à cette cause d’insalubrité par d’autres moyens.
S’agissant des moisissures, le rapport de l’ARS mentionne la présence d’une quantité importante de moisissures sur les murs et les plafonds de certaines pièces sur une superficie supérieure à 3 m². Si les murs ont effectivement été nettoyés, les requérantes n’ont que partiellement réalisé des travaux pour prévenir l’apparition de nouvelles moisissures en apposant de la laine de roche à un endroit indéterminé alors que trois murs, le plafond ainsi que le sol avaient besoin d’être isolés.
S’agissant du défaut d’étanchéité de la toiture créant des infiltrations d’eau au niveau du plafond, la circonstance que trois tuiles ont été changées ne suffit pas à établir que la couverture est désormais étanche.
S’agissant de l’évacuation des eaux usées dans la cuisine, les requérantes établissent avoir fait venir un plombier qui a attesté le 2 juin 2023 que la pente du tuyau d’évacuation de l’évier était dans les normes. Toutefois, en se bornant à soutenir que les problèmes d’évacuation n’ont été constatés que par le locataire et en produisant une telle attestation, les requérantes n’établissent pas que l’évier de la cuisine ne présente aucun défaut d’évacuation.
S’agissant de l’étanchéité de la porte fenêtre, le rapport de l’ARS note la présence d’un ouvrant non étanche à l’eau, la porte fenêtre de la chambre 1 laissant entrer de l’eau par temps de pluie selon les dires de l’occupant. Si les requérantes soutiennent que la porte fenêtre a été remplacée peu de temps avant l’arrêté attaqué et que le locataire ne s’en est jamais plaint, toutefois, elles n’établissent pas l’étanchéité de ladite fenêtre.
S’agissant du disjoncteur, il est constant que celui-ci n’est pas installé à l’intérieur du logement mais à l’extérieur, dans le garage. Les propriétaires soutiennent que le garage est librement accessible au locataire qui en a la clé et produisent une attestation de l’électricien qui précise que « la coupure d’urgence dans le logement n’est pas obligatoire si le tableau électrique muni d’une coupure générale est en tout temps facilement accessible par le locataire ». Ces circonstances ne permettent pas d’établir, au vu de la configuration des locaux, que la présence du disjoncteur dans le garage ne présenterait pas un danger pour la sécurité des occupants.
S’agissant de l’escalier, en se bornant à soutenir que les travaux préconisés pour l’escalier ne sont pas réalisables, les requérantes ne remettent pas en cause la dangerosité de l’escalier.
Il résulte de ce qui précède que si certains travaux ont été réalisés et qu’ainsi certains faits retenus dans l’arrêté attaqué et précisés au point 9 du présent jugement ne sont plus établis, les travaux prescrits n’ayant pas été réalisés dans leur intégralité la déclaration d’insalubrité n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mmes D… et A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mmes D… et A… la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes D… et A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme G… A… et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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