Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 oct. 2025, n° 2507397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme E… B… demande au juge des référés :
A titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision administrative du rectorat de Montpellier matérialisée par son courrier du 10 septembre 2025 maintenant la double scolarisation de D… et A… C… ;
2°) la cessation immédiate de la réinscription irrégulière des enfants à F… ;
3°) le maintien provisoire de l’inscription actuelle à Montpellier,
4°) d’enjoindre au rectorat de communiquer sous 48 heures l’intégralité des documents administratifs liés à la réinscription à F… ;
5°) le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le prononcé des mêmes mesures à titre de référé utile.
Elle soutient que :
- elle exerce avec M. C… l’autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants D… et A…, la famille a quitté Prades sur Lez, et suite au désaccord parental elle a inscrit ses enfants à l’école Benoite Groult de Montpellier, avec protocole d’accueil individualisé, où ils ont débuté le 1er septembre 2025 ; sans son accord la mairie et les écoles maternelle et élémentaire de Prades le Lez y ont inscrit les enfants sur demande du père, un protocole d’accueil individualisé a été créé, impliquant une double scolarisation ;
La situation d’urgence s’est aggravée tant sur le plan médical que psychologique depuis l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 ; le centre médico-social bloque la validation du Projet d’accueil Individualisé de A…, asthmatique sévère, en raison de l’incertitude sur son école de référence ; en cas de crise s’asthme, aucun PAI n’est applicable, le risque vital est immédiat ; D… présente des troubles anxieux nécessitant un suivi pédopsychiatrique ; le juge aux affaires familiales ne rendra sa décision que le 17 novembre 2025 ;
Les libertés fondamentales atteintes sont le droit au respect de l’autorité parentale conjointe, le droit à une instruction légale, unique et conforme, le droit à la santé et à la sécurité ; en tolérant la double scolarisation, le rectorat met les écoles et leur personnel dans une situation de confusion juridique ; aucune autorité ne sait quel établissement est responsable des enfants en cas d’incident, ni qui détient le PAI médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 521-3 du même code : En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative
2. Mme B… fait état d’une double scolarisation de ses enfants D… et A…, le second, asthmatique sévère, qui résident avec elle, la 1e établie le 28 aout 2025 sur sa demande à l’école Benoite Groult de Montpellier, la seconde établie le 16 septembre 2025 aux écoles maternelles et élémentaires de Prades le Lez, situé dans le même département de l’Hérault, ce sur demande du père des enfants. Par la présente requête, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande à titre principal au juge des référés d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de suspendre la décision administrative du rectorat de Montpellier matérialisée par son courrier du 10 septembre 2025 maintenant la double scolarisation de D… et A… C…, jusqu’à ce que le juge des affaires familiales se soit prononcé. La situation décrite par la requérante, pour regrettable qu’elle soit, n’implique cependant pas qu’une décision intervienne dans les 48 heures, alors qu’il ressort des pièces produites que l’école Benoite Groult et l’école maternelle de Prades le Lez sont informées de la double inscription scolaire, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi particulier de son fils A… du fait de son asthme ne pourrait pas être assuré dans lesdites écoles. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas satisfaite.
3. Si la requérante demande à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le prononcé des mêmes mesures, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que ces demandes doivent également être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Fait à Montpellier, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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