Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 29 nov. 2023, n° 2108234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 août 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 3 août 2022, Mme B A, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 23 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement le 19 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à Me Marcilly, avocat de Mme A, de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son consentement n’a pas été recueilli quant à la réalisation de l’intervention du 19 avril 2018 par un interne sous la supervision du praticien qu’elle avait consulté ;
— une erreur a été commise au stade de l’incision, faute médicale dont le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit répondre ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 23 500 euros, se décomposant comme suit :
* 4 000 euros au titre de « l’incapacité temporaire de travail » ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel « partiel » ;
* 7 500 euros au titre de son « préjudice moral ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Vandenbussche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 3 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu :
— l’ordonnance n°2002801 du 27 juillet 2020, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme A ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur C E et déposé au greffe du tribunal le 2 novembre 2020 ;
— l’ordonnance n°2002801 du 9 août 2021 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 750 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant Mme A, et de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le CHRU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Présentant une otospongiose bilatérale prédominante à droite, Mme A, née le 11 septembre 1970, a bénéficié le 14 février 2012 au centre hospitalier régional universitaire de Lille d’une platinotomie calibrée avec mise en place d’un piston droit sous anesthésie générale. En raison de la diminution de son audition, de l’apparition d’acouphènes à gauche et de vertiges, Mme A a de nouveau été hospitalisée le 19 avril 2018 au centre hospitalier régional universitaire de Lille afin de bénéficier d’une stapédotomie à gauche. Une incision a été réalisée par un interne à proximité du plan tympanique mais il n’a pas été possible de réaliser l’intervention prévue. A la suite de cette opération, Mme A présente une nette diminution de son audition et conserve des vertiges et des acouphènes.
2. Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné, à la demande de Mme A, une expertise et a désigné le docteur C E pour accomplir cette mission. L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2020. Par un courrier recommandé du 31 mai 2021, reçu le 1er juin 2021, Madame A a sollicité du centre hospitalier régional universitaire de Lille la réparation des préjudices qu’elle estime subir à la suite de sa prise en charge par cet établissement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à l’indemniser des préjudices précités.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. En premier lieu, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause : « I. L’interne est un agent public. () II. En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. () ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 6153-3 du même code : « L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ». S’il résulte de ces dispositions qu’un praticien peut déléguer à un interne la réalisation de certains actes médicaux, aucune disposition ne prévoit que le consentement du patient soit préalablement recueilli quant à la réalisation d’un acte médical par un interne en médecine sous la responsabilité du praticien hospitalier.
5. Si Mme A soutient que le CHRU de Lille a commis un manquement en ne l’informant pas que l’intervention du 19 avril 2018 ne serait pas assurée par le docteur D mais par un interne, elle a toutefois choisi de se faire opérer dans cet établissement public, de sorte qu’elle se trouvait placée dans une situation exclusive de toute relation conventionnelle avec un praticien déterminé. Il s’ensuit qu’elle ne disposait pas du droit de choisir son chirurgien et que, s’étant adressée à un établissement public hospitalier rattaché à une université ayant notamment pour mission de former de futurs praticiens, elle n’avait pas à être informée de ce que l’intervention en cause serait réalisée par un interne. Ainsi, dès lors que Mme A ne conteste pas avoir consenti à la nature de l’intervention chirurgicale pour laquelle elle a été hospitalisée le 19 avril 2018, n’est pas fondée, à supposer même qu’elle n’ait pas été informée de l’identité de la personne qui allait procéder à l’intervention chirurgicale, à se prévaloir d’un défaut de consentement du seul fait qu’un interne en médecin a réalisé cette opération chirurgicale, effectuée au demeurant sous le contrôle du praticien hospitalier qu’elle avait consulté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Il résulte du compte-rendu opératoire de l’intervention du 19 avril 2018, que l’incision a été réalisée beaucoup trop près du sulcus, donc trop près du plan tympanique, avec une contre-incision qui n’a pas non plus été bien positionnée. Si l’expert n’a retenu que l’incision comme une « erreur de geste », il résulte clairement de ses conclusions qu’il retient un manquement dans les règles de l’art tenant à la mauvaise position de l’incision pratiquée. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur d’incision ferait partie des risques connus de ce type d’intervention, cette maladresse dans l’exécution du geste opératoire est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Sur l’étendue de la réparation :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la stapédotomie initialement prévue n’a pas été réalisée le 19 avril 2018 du fait de la maladresse commise lors de l’incision, la plaie ayant été refermée et l’intervention chirurgicale interrompue, le praticien du centre hospitalier régional universitaire de Lille ayant choisi d’attendre une cicatrisation pour reprogrammer l’intervention afin de la réaliser dans de bonnes conditions. Il s’ensuit que la faute commise est à l’origine d’un retard de prise en charge de l’otospongiose évolutive dont souffre Mme A.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du Dr D du 19 avril 2018, qu’une intervention aurait pu être programmée après cicatrisation du lambeau, dans un délai de quatre à six mois. Par ailleurs, aux termes d’un courrier du 2 mai 2018, faisant suite à une consultation du même jour, le conduit auditif de Mme A « est bien cicatrisé », de sorte qu’il est proposé à la requérante de le consulter à nouveau en septembre 2018 afin d’envisager la réalisation d’une nouvelle exploration chirurgicale pour procéder à la stapédotomie. Si à la date de la réunion d’expertise, le 7 octobre 2020, Mme A n’avait pas réalisé la stapédotomie conseillée pour remédier aux symptômes évolutifs de l’otospongiose dont elle souffre au niveau de l’oreille gauche, en raison de son état psychologique, il résulte de l’instruction que cet état psychologique fragile pré-existait à l’intervention du 19 avril 2018, la requérante ayant depuis 2012 un traitement en lien avec plusieurs dépressions consécutives à des problèmes familiaux, une « dépression en cours » étant expressément mentionnée lors d’une consultation médicale du 16 avril 2018. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A en évaluant à six mois le retard de prise en charge, qui aurait pu être évité en l’absence de faute, imputable à la maladresse commise par l’interne du CHRU de Lille.
Sur l’indemnisation des préjudices :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, que si l’état de santé de Mme A n’est pas consolidé, cela tient au fait que l’otospongiose gauche, en l’absence d’intervention chirurgicale, « continue d’évoluer, avec sa triade : diminution de l’audition, acouphènes qui augmentent et vertiges qui se multiplient ». Toutefois, cet état pourra être consolidé en cas de réalisation d’une stapédotomie calibrée de l’oreille gauche. Comme il a été indiqué au point précédent, la faute du CHRU de Lille a causé uniquement un retard de prise en charge de six mois, dont il convient d’indemniser les conséquences.
11. En premier lieu, Mme A sollicite une somme de 4 000 euros en raison de « l’incapacité temporaire de travail » causée par la faute du CHRU de Lille. Il y a lieu de considérer que, ce faisant, Mme A allègue d’une perte de gains professionnels consécutive à la faute médicale commise lors de sa prise en charge. Invitée à produire la copie de ses fiches de paie des mois de décembre 2017 à mars 2018 inclus, ainsi que la justification des revenus perçus postérieurement au 19 avril 2018, Mme A n’a pas déféré à cette demande. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que le licenciement de Mme A, le 1er juillet 2020, et son placement en invalidité de deuxième catégorie, correspondant à l’incapacité d’occuper un emploi, soit consécutive au retard dans les possibilités de prise en charge dû au manquement retenu. Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus qu’elle allègue.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la faute commise par le CHRU de Lille a eu pour effet de ne pas permettre de remédier aux symptômes, décrits au point 10, de Mme A au niveau de l’oreille gauche, qui se sont aggravés, tandis que l’état psychologique de la requérante s’est trouvé majoré, de sorte que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 50% pour une période de six mois. Si l’expertise conclut à l’existence d’une incapacité temporaire de travail (ITT) du 24 avril 2018 à octobre 2020, dont seulement une période de trois mois considérée comme « légitime », cette incapacité ne trouve pas son origine dans le manquement retenu, qui ne consiste, comme il a été dit, qu’en un retard dans les possibilités de traitement. A supposer que la demande, précédemment mentionnée, d’une indemnisation « forfaitaire » de cette période d’ITT, concerne le préjudice décrit dans la nomenclature dite Dintilhac comme le déficit fonctionnel temporaire, l’expertise n’a pas imputé au manquement un déficit fonctionnel temporaire total. La faute retenue étant seulement à l’origine d’un retard de prise en charge évalué à six mois, soit 184 jours, il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire en lui allouant une somme de 1 380 euros (0,50 x 15 x 184).
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales initiales et complémentaires, que Mme A a enduré des souffrances imputables à la faute du CHRU de Lille, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, dans la mesure où elle a vainement été opérée et hospitalisée en ambulatoire le 19 avril 2018, que l’erreur technique commise a entraîné une appréhension pour se faire ré-opérer et une majoration de son syndrome dépressif, ainsi qu’un retard de prise en charge des symptômes décrits au point 10, qui génèrent une souffrance physique et morale et qui se sont aggravés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant le CHRU de Lille à payer à Mme A une somme de 3 600 euros.
14. En dernier lieu, si Mme A sollicite une somme de 7 500 euros au titre d’un préjudice moral en lien avec la majoration de son syndrome dépressif, il résulte du point précédent que ce préjudice a été intégralement indemnisé au titre des souffrances endurées, qui comprennent les souffrances psychologiques.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille doit être condamné à payer la somme totale de 4 980 euros en réparation des préjudices subis par Mme A au titre de la maladresse commise lors de l’opération du 19 avril 2018.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
17. La somme allouée à Mme A sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, date de réception par le centre hospitalier régional universitaire de Lille de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2022 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 750 euros par une ordonnance du 9 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcilly, conseil de Mme A, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme A la somme de 4 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 750 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à Me Marcilly, conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Benjamin Marcilly, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Copie en sera adressée au docteur C E, expert, et au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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