Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire et le département de la Loire ont implicitement refusé de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active et de la prime d’activité à compter d’octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à caisse d’allocations familiales de procéder au reversement des sommes dues à Madame et Monsieur C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— son statut de réfugié lui donne droit au versement rétroactif du revenu de solidarité active et de ses allocations de prime d’activité à la date de sa demande en octobre 2021 ;
— si ses droits à revenu de solidarité active ont été régularisés à titre rétroactif, tel n’est pas le cas de la prime d’activité et une retenue injustifiée a été appliquée sur un rappel de droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la caisse d’allocation familiale de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est dépourvue d’objet compte tenu des rappels de droits accordés.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le département de la Loire conclut au non-lieu à statuer compte tenu des rappels de droits accordés, subsidiairement au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’ensemble des écritures de la requérante que l’objet du litige qu’elle soumet au tribunal concerne, en réalité, seulement l’absence de versement rétroactif de la prime d’activité entre les mois d’octobre 2021 et d’octobre 2022 d’une part, et d’autre part, du revenu de solidarité active entre les mois d’octobre et novembre 2021. En outre, elle doit être regardée comme contestant la décision ordonnant la récupération d’un indu révélée par la retenue opérée sur le rappel des droits au revenu de solidarité active effectuée en novembre 2022. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’objet de ce litige n’a pas disparu avant ou pendant l’instance par les différents rappels de droit effectués.
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les éventuels vices propres des décisions par lesquelles l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, déterminer les droits d’une personne au revenu de solidarité active et à la prime d’activité. Par suite, la circonstance que la décision implicite par laquelle l’administration n’a pas accordé rétroactivement les droits à ces prestations n’est pas motivée est inopérante. En outre, en ce qui concerne la décision par laquelle il a été ordonné un indu de revenu de solidarité active révélée par la retenue d’un montant de 1 936,95 euros effectuée en novembre 2022, elle n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, qui s’est intégralement substituée celle-ci, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la circonstance qu’elle n’est pas motivée ne l’entache pas d’illégalité.
3. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre () titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire () « . Aux termes de l’article L. 262-18 de ce code : » Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 262-33 du même code : » Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 « . D’autre part, aux termes L. 842-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. « . Aux termes de l’article L. 843-2 du même code : » Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande « . L’article R843-1 du même code précise que : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () ".
4. D’abord, il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’activité professionnelle du couple avant le mois d’août 2022, leurs droits à la prime d’activité n’ont été ouverts qu’à compter du mois de novembre 2022 compte tenu de la période trimestrielle d’examen fixée par les dispositions précites. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au versement de la prime d’activité pour la période antérieure. En outre, il résulte de l’instruction que la demande de revenu de solidarité active n’a été présentée que le 18 novembre 2021, de sorte que le département de la Loire ne pouvait procéder à une ouverture de droit qu’à compter de ce mois quel que soit la date à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit à cette prestation depuis le mois d’octobre 2021. Enfin, il résulte de l’instruction que les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire ont procédé, par plusieurs rappels successifs, au versement de la somme de 7 395,25 euros correspondant à la régularisation rétroactive des droits au revenu de solidarité active pour la période allant de novembre 2021 à juillet 2022. La requérante ne contestant pas que ce calcul de ses droits au revenu de solidarité active a été effectué de manière erronée, en raison de l’absence de prise en compte de ses autres prestations versées à titre rétroactif, elle n’est pas fondée à contester la retenue opérée au titre d’un indu de 1 936,95 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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