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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 nov. 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault représentée par son président en exercice, par Me Gasq, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le bâtiment de la crèche intercommunale située avenue Lucie Aubrac, sur le territoire de la commune de Montarnaud (Hérault).
Elle soutient que l’expertise est utile pour connaître les causes et les origines des désordres constatés sur le bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la société anonyme AXA France IARD représentée par Me Delran, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Delran, Comte, D…, Sergent, A… conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, sans que cela puisse valoir reconnaissance de responsabilité de sa part.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Apaches Architectes, représentée par Me Ensenat, avocate, membre de la société en participation (SEP) Aben & Ensenat, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la société par actions simplifiée TPF Ingénierie et la société de droit étranger Zurich Insurance Europe Ag, représentées par Me Meynadier, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Meynadier-Bribes, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves, de recevabilité, responsabilités et garanties quant à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée à laquelle elles ne s’opposent pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des désordres affectant le bâtiment de la crèche intercommunale située avenue Lucie Aubrac, sur le territoire de la commune de Montarnaud, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est désignée comme expert avec pour mission de :
se rendre avenue Lucie Aubrac, sur le territoire de la commune de Montarnaud et visiter le bâtiment de la crèche intercommunale ;
constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, à la société anonyme AXA France IARD, à la société à responsabilité limitée Apaches Architectes, à la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, à la société de droit étranger Zurich Insurance Europe Ag, à la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français, à GROUPAMA D’OC, à la société par actions simplifiée ODL Méditerranée, à la société l’Auxiliaire et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2025
La greffière,
E. Folio
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