Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2206165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2206165, Mme A C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Montpellier a prononcé son placement en disponibilité d’office en raison de son état de santé à compter du 4 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de la placer dans une situation statutaire régulière dans un délai de trente jours suivante la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une incompétence négative ;
— il viole la loi dès lors que la commune ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés
II°) Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, sous le numéro 2300556, Mme A C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 10 750 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 12 janvier 2022 est illégale et donc fautive ; elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une incompétence négative ainsi que d’une violation directe de la loi ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier à hauteur de 8 250 euros correspondant au demi-traitement non perçu depuis le 4 janvier 2022 ainsi qu’un d’un préjudice moral à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune faute n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Roumestan, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, a été placée en congé maladie ordinaire du 4 janvier 2021 jusqu’au 3 janvier 2022. Après avis du comité médical du 4 janvier 2022, elle a été placée par décision du 12 janvier 2022 en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 janvier 2022. Par les requêtes susvisées, elle demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation à hauteur de 10 750 euros de la commune de Montpellier afin de réparer les préjudices moraux et matériels que cette décision lui a causés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme C concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée du 12 janvier 2022 vise l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 30 juillet 1987, dont il est fait application et précise que le comité médical dans sa séance du 4 janvier 2022 a émis un avis défavorable à son aptitude au poste ATSEM mais favorable aux fonctions du cadre d’emploi des adjoints techniques. Elle précise également que le comité a émis un avis favorable à une attribution de disponibilité d’office pour raison de santé au 4 janvier 2022 jusqu’à sa reprise de fonction. Elle fait état, en fin, de ce qu’elle a décidé de suivre l’avis rendu par le comté médical et la place en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à reprise du travail. Ces éléments ont permis à Mme C de comprendre et de contester la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ne ressort ni des termes mêmes de la décision ni d’aucune pièce du dossier que le maire de Montpellier se serait estimé lié par l’avis du comité médical pour édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Enfin, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical dans sa séance du 4 janvier 2022 s’est prononcé sur la capacité de Mme C à être réaffectée sur un emploi du cadre d’emploi des adjoints techniques qu’elle détient de sorte que la commune de Montpellier n’avait pas à l’inviter à présenter une demande de reclassement. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision que la commune place la requérante en disponibilité d’office à compter du 4 janvier 2022, afin de la placer dans une situation régulière, jusqu’à sa reprise effective du travail et lui demande de se rapprocher du service Lab’Rh. La requérante n’apporte aucun élément de contestation quant à la mise en œuvre effective de sa réaffectation sur un autre emploi par la collectivité. Enfin, les dispositions précitées prévoient que le temps de mise en œuvre du reclassement l’agent peut être placé en disponibilité jusqu’à sa reprise effective des fonctions. Par suite, le moyen tiré de la violation de la loi ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En l’absence d’illégalité fautive de la commune, Mme C n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025 .
La greffière,
B. Flaesch.
Nos 2206165 et 2300556
sa
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