Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2024, n° 2413014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 septembre 2024, N° 2413227 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2413227 du 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. A B, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 28 août 2024 au tribunal administratif de Nantes, M. A B transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l’instruction de sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 mais transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l’instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413014002/
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