Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2403209, M. D… B…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- l’administration a méconnu son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ainsi que les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2403210, Mme A… C…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- l’administration a méconnu son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ainsi que les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de M. B… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… et Mme A… C…, ressortissants russes nés les 16 mai 1984 et 2 mars 1983, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2024. Par deux arrêtés du 1er octobre 2024, la préfète deux Deux-Sèvres leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés à l’expiration de ce délai et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2403209 et 2403210 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. En premier, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour visent les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles exposent la situation administrative, personnelle et familiale de M. B… et Mme C…, ainsi que les conditions de leur séjour en France, et détaillent les motifs de fait et de droit pour lesquels ces derniers ne peuvent obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui citent les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle des refus de titre de séjour dont elles découlent nécessairement et n’impliquent pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ces refus sont eux-mêmes motivés en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de les assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Les décisions fixant le pays de destination visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent la nationalité des requérants et la circonstance qu’ils n’établissent pas courir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Enfin, s’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir fait état de leur durée de présence en France et de la nature comme de l’ancienneté de leurs liens avec celle-ci, les arrêtés attaqués font état de l’absence de circonstances humanitaires justifiant l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et de ce que sa durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, M. B… et Mme C…, qui ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié, ne pouvaient, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à leur maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, ils ne pourraient légalement se maintenir sur le territoire français et seraient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ils ont été mis à même, pendant la procédure d’instruction de leur demande de titre de séjour, de présenter, s’ils l’estimaient utiles, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement leur droit au séjour en France, mais aussi leur possible éloignement du territoire français et le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a méconnu leur droit d’être entendus avant l’édiction des décisions en litige. Ils ne sauraient pas plus se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation d’information en cas de notification d’une interdiction de quitter le territoire français prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… sont entrés irrégulièrement sur le territoire en septembre 2022, soit deux ans avant la date des décisions attaquées, qu’ils n’ont sollicité le statut de réfugié qu’un an après leur entrée sur le territoire et qu’ils n’ont ensuite été admis à y séjourner que pour la durée de l’examen de leurs demandes d’asile. S’ils se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants nés les 17 juillet 2012 et 14 avril 2014 et de leur scolarisation en France, ils étaient âgés de 10 et 8 ans à la date de leur arrivée sur le sol français et n’y étaient scolarisés que depuis deux ans à la date des arrêtes attaqués, l’aîné ne l’étant qu’en classe de cinquième. Ils ne justifient d’aucune insertion professionnelle particulière, n’établissant, ni même n’allèguant avoir exercé une activité professionnelle ou suivi une formation lorsqu’ils bénéficiaient de la qualité de demandeur d’asile. Le fait d’avoir exercé des activités bénévoles ne peut suffire en outre à caractériser une intégration sociale en France. Par ailleurs, M. B… et Mme C… ne font état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français que leurs enfants, et n’établissent pas en être dépourvus dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 38 et 39 ans. Par suite, en leur opposant qu’ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’a ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, les décisions de refus de titre de séjour attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs desdits refus et n’ont pas ainsi été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article R. 432-13 renvoient. Ainsi, dès lors que M. B… et Mme C… ne pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’était pas tenue de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. S’il n’est pas contesté que M. B… et Mme C… sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022 et ont attendu un an avant de solliciter l’asile, l’arrêté attaqué est intervenu à peine quinze jours après le rejet de leur demande d’asile. Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que leur présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’ils aient déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, les décisions contestées portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les arrêtés du 1er octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être annulés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
18. L’exécution du présent jugement, qui annule les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prises à l’encontre des requérants, implique que l’administration efface les signalements dont ils font l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ces signalements dans un délai de deux mois suivant la notification de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B… et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que leur avocat, Me Bonneau, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à Me Bonneau sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres du 1er octobre 2024 sont annulés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. B… et Mme C… dans le système d’information Schengen procédant des interdictions de retour sur le territoire français annulées par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 300 euros à Me Bonneau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bonneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C…, à Me Bonneau et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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