Rejet 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 août 2023, n° 2300686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300686 le 18 juin 2023, Mme A B épouse C, représenté par Me Desirée, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision FG/EG/N°45/PSPF/2023 du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d’une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) les entiers dépens ;
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300784 le 4 juillet 2023, Mme B épouse C, représenté par Me Desirée, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision FG/EG/N°45/PSPF/2023 du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d’une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300686 et 2300784 présentés par Mme A B épouse C concernent la même décision du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d’une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
3. La requérante demande l’annulation de la décision FG/EG/N°45/PSPF/2023 du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d’une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros et de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Il est constant que la SIG, société anonyme d’économie mixte, bien qu’investie d’une mission de service public, est une personne morale de droit privé. Le litige qui l’oppose à Mme B épouse C, quant à la décision lui refusant la vente d’une maison n’est pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe et qu’il relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme B épouse C sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et à la Société Immobilière de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
2, 2300784
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