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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2503822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, avocat, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Narbonne (Aude) et l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2025 ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties.
Il soutient que l’expertise est utile dès lors que le centre hospitalier a admis avoir commis une erreur de diagnostic.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Phillipe Grillon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit précisée et qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de produire le montant détaillé de ses débours et frais médicaux. Il demande en outre qu’un pré-rapport soit établi et soumis aux parties pour recueillir leurs dires éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. B aux fins notamment de déterminer la qualité de sa prise en charge médicale par le service des urgences du centre hospitalier de Narbonne, à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2025, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions présentées à cette fin par le requérant et par le centre hospitalier de Narbonne sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
Sur la demande de production du relevé des frais et débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
4. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Narbonne tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer ce relevé.
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur C D, anesthésiste réanimateur urgentiste, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui à compter de sa prise en charge par le service des urgence du centre hospitalier de Narbonne le 30 janvier 2025 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
* décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Narbonne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Narbonne et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
* donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Narbonne ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* indiquer à quelle date l’état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
* dire si l’état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
* donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B, du centre hospitalier de Narbonne et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Narbonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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