Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2303658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que la décision de la commission du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le reconnaître comme prioritaire et urgent dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le motif tiré de ce que sa situation est déjà prise en compte par le SIAO dans le cadre du dispositif sous-location, qui n’est pas prévu par le code de la construction et de l’habitation, est entaché d’une violation de la loi et d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre et le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le 9 novembre 2022. La commission lui a opposé un refus, le 26 janvier 2023. Le 16 février 2023, il a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 30 mars 2023 par la commission. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 et de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / IV. Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / IV bis. Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance / () ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation a reconnu que M. A était dépourvu de logement. Il se trouvait donc dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article R. 441-14-1 du même code. Toutefois, les dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 permettent à la commission de médiation, saisie d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement si elle estime qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé. Tel est effectivement le cas de M. A, au vu de l’évaluation sociale, fournie à l’appui de la requête, qui préconise un accueil en sous-location « afin de lui permettre d’avoir un accompagnement budgétaire, d’apurer la dette locative restante et de travailler un projet de logement autonome ». Pour autant, il s’avérait inutile de transmettre au préfet la demande du requérant, dans la mesure où, à la date de la décision attaquée, une préconisation d’orientation vers le dispositif de la sous-location avait déjà été validée par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la Gironde. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans commettre de violation de la loi ou d’erreur de droit, rejeter la demande de M. A au motif que sa situation était « déjà prise en compte par le SIAO dans le cadre du dispositif sous-location ».
6. Au demeurant, il s’avère que le requérant est sous-locataire dans le service d’intermédiation locative du groupe SOS Solidarités depuis le 5 octobre 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 26 janvier 2023 et de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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