Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février et le 14 mars 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 septembre 2021 par laquelle lui a été attribuée, sous condition, une subvention de 10 225 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour les travaux déclarés.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il était éligible à un montant de 15 300 euros tandis que les revenus de son foyer étaient, lors de la demande, inférieurs à 27 000 euros et qu’ils s’établissent, pour l’année 2021, à 11 718 euros ;
- le montant accordé conduit à une augmentation de 140 à 250 euros des mensualités du prêt souscrit pour les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 septembre 2021, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé à M. A…, sous conditions, une subvention au titre de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » d’un montant de 10 225 euros pour des travaux liés à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, d’un chauffage solaire combiné, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau solaire hybride. Par un courrier du 23 août 2022, dont il a été accusé réception le 26 octobre suivant, M. A… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et auquel il n’a pas été apporté de réponse explicite. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / (…) 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “très modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “modestes” ; / (…) Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / (…) IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime (…) ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / – moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ; / (…) Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation./ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le montant de 15 300 euros auquel M. A… soutient être éligible résulte des termes d’un courriel du 23 avril 2021 adressé par la société prestataire à laquelle il a eu recours sous sa seule responsabilité et non d’une quelconque décision ou information de l’ANAH. S’il n’est pas contesté que M. A… doit être regardé, compte tenu de ses ressources, comme relevant des ménages aux revenus modestes, il ressort des écritures de l’ANAH que le montant de 10 225 euros qui lui a été accordé correspond à la somme des montants définis par l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et correspondants aux équipements déclarés. En l’espèce, M. A… a ainsi bénéficié d’un forfait de 3 000 euros accordé au titre de l’installation d’une pompe à chaleur, d’un montant de 1 425 euros correspondant, après application du IV du décret précité sur un montant de 1 900 euros, au forfait de 3 000 euros pour l’installation d’un chauffage solaire combiné, d’un forfait de 800 euros accordé au titre de l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un forfait de 2 000 euros accordé pour l’installation de la partie thermique d’un panneau hybride et d’un forfait de 3 000 euros accordé au titre de l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel.
Alors que M. A… se borne à faire état de ses revenus et de la discordance constatée entre le montant d’aide escompté de 15 300 euros et celui de 10 225 euros qui lui a été accordé, l’ANAH fait au demeurant valoir, sans être utilement contredite, que le montant total de la prime qui lui a été versée est en réalité supérieur à celui auquel il pouvait prétendre dès lors que le chauffe-eau solaire individuel est indissociable de la partie thermique d’un panneau hybride. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme remettant utilement en cause, par ces seuls éléments, l’application des dispositions rappelées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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