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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A C, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— en l’absence de production par la préfète de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui a produit des pièces complémentaires le 24 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l’OFII a produit des observations relatives à l’état de santé de M. C et à la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Le 7 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, M. C a produit des pièces complémentaires, qui n’ont pas été communiquées.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Azouagh, représentant M. C.
Le 18 juillet 2025, postérieurement à l’audience publique, M. C a produit des pièces complémentaires, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 1er juillet 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 12 février 2024 au 11 novembre 2024. Le 12 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, la préfète de la Savoie a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d’un suivi médical en cardiologie dans les suites d’une endocardite infectieuse contractée en 2022, justifiant notamment la prise de traitements médicamenteux. Dans son avis du 24 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager vers la Tunisie sans risque. M. C produit des certificats médicaux établis par un médecin spécialiste en cardiologie, un médecin généraliste et une infirmière en service psychiatrique qui le suivent, qui se bornent à attester que les soins dont il bénéficie ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, sans toutefois l’établir. De plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches « MedCOI » produites par l’OFII, que des spécialistes en cardiologie sont référencés en Tunisie et que les traitements médicamenteux dont M. C a besoin y sont également disponibles. Dans ces conditions, dès lors que M. C ne remet pas sérieusement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII relatif à l’accessibilité des soins appropriés dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires apportés par le requérant, la préfète de la Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. C.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France le 1er juillet 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il bénéficie de soins en France en raison de sa pathologie, tel qu’il l’a été dit au point 6, il peut bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dans ces conditions, les seuls cours d’apprentissage de la langue française suivis dans les associations La Croix Rouge Française et BLE ainsi que ses missions d’intérim en qualité d’agent d’entretien entre juillet 2024 et janvier 2025 ne sont pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Azouagh, à la préfète de la Savoie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504267
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