Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2404258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B…, représenté par Me Poret demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère du 4 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 2 septembre 2025 à Me Poret l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 7 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Me Poret le 2 septembre 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce document qui, en l’absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés, est réputé avoir été régulièrement notifié, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B… est, par suite, réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait Grenoble, le 3 décembre 2025.
La président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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