Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2025, n° 2411468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411468 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C agissant en tant que représentant légal de M. F C, représenté par Me Allala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de son fils F à l’hôpital de Givors à compter du 23 avril 2022 ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— suite à une chute à son domicile, son fils F C, alors âgé de trois ans, a consulté le service des urgences du centre hospitalier de Givors le 23 avril 2022 ;
— le centre hospitalier, suite à la réalisation d’une radiologie, ne relève pas de facture et conclut à une entorse et une foulure du coude, prescrivant une attelle pour une durée de sept jours ;
— compte tenu de la persistance de douleurs, un scanner est réalisé le 20 mai 2022, lequel met a mis en évidence une fracture articulaire métaphysaire du condyle externe de l’humérus gauche modérément déplacée ;
— une ostéosynthèse du condyle est réalisée le 26 mai 2022 ; l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 8 juillet 2022 ;
— l’expertise sollicitée vise à déterminer les conditions de la prise en charge de F au centre hospitalier de Givors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Converset (Selarl RC Avocats), ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par le requérant et demande au juge des référés :
1°) de confier la mission d’expertise à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ;
2°) de laisser l’avance des frais d’expertise à la charge du requérant.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. C, relative aux conditions de la prise en charge de son fils F au sein du centre hospitalier de Givors, à compter du 23 avril 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A D, exerçant au sein de l’hôpital Femme-Mère-Enfant – Service d’orthopédie pédiatrique – 59 Boulevard Pinel à Bron (69677), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant F C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Givors ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant F C, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de l’enfant F C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Givors, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de l’enfant F C et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de l’enfant F C au centre hospitalier de Givors, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de l’enfant F C et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Givors et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de l’enfant F C; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à l’enfant F C une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de l’enfant F C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Givors, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de l’enfant F C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de l’enfant F C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel l’enfant F C devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. B C et dire dans quelle mesure l’enfant F C aura besoin de l’assistance d’une tierce personne;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire du dommage et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de l’enfant F C ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge par le centre hospitalier de Givors à compter du 23 avril 2022 ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’enfant F C, de M. B C, du centre hospitalier de Givors et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier de Givors, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
D. E
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Valeur ajoutée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Demande
- Supermarché ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Famille ·
- Asile ·
- Constitutionnalité ·
- Région ·
- Dispositif ·
- Racisme ·
- Hébergement ·
- Conseil d'etat
- Réclamation ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Grande entreprise ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Conseil d'etat ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- École ·
- Eures ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Mutualité sociale ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.