Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2303615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Guidon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision du 17 mai 2023 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’appréciation du motif économique du licenciement est entachée d’erreur d’appréciation, la situation financière de la société Trefilunion résultant d’une faute de l’actionnaire ;
- aucune recherche de reclassement sérieuse, effective et loyale n’a été entreprise dans le périmètre du groupe, ni à l’extérieur de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la société Berthelot et associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Trefilunion, représentée par Me Masson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
La société Trefilunion, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de tous produits métalliques, en particulier des produits tréfilés, dans deux établissements situés à Commercy et à Sainte-Colombe-sur-Seine, appartenait au groupe Arcelor Mittal puis, depuis le 30 juillet 2021, au groupe LICAP GMBH, société de droit liechtensteinois. La société Trefilunion a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 16 décembre 2022. En l’absence d’offre de reprise, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par ordonnance du 11 avril 2023. Par décision du 20 avril 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand-Est a validé l’accord majoritaire valant plan de sauvegarde de l’emploi. Le 28 avril 2023, le mandataire liquidateur de la société Trefilunion a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif économique M. B… A…, tréfileur, membre suppléant des comités social et économique d’établissement et central. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision du 17 mai 2023 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la faute alléguée de l’employeur :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. /(…)».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, celle-ci n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 11 avril 2023, en l’absence d’offre de reprise, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Trefilunion en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Si M. A… soutient que la cessation de l’activité de l’entreprise résulterait d’un choix stratégique de l’actionnaire de la société et d’une faute de celui-ci, cette circonstance est inopérante dès lors qu’il est établi que la cessation de l’activité est totale et définitive. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail et le ministre ont pu légalement retenir que la cessation totale et définitive d’activité de l’entreprise justifiait de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure (…) ».
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par courrier du 19 avril 2023 le mandataire judiciaire de la société Trefilunion a adressé à M. A… une liste des postes disponibles au sein de la société La Meusienne, autre société du groupe dont la nature de l’activité aurait pu permettre la permutation des salariés. Ce courrier présente en annexe un descriptif des fonctions afférentes aux postes disponibles, les conditions dans lesquels l’intéressé pouvait postuler, les critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste et les mesures d’accompagnement au reclassement. Si M. A… fait valoir que les deux postes proposés, de responsable informatique et de responsable des ressources humaines, ne correspondaient pas à son emploi de tréfileur, il est constant qu’aucun emploi correspondant à sa qualification n’était disponible au sein du groupe. D’autre part, le mandataire judiciaire de la société Trefilunion a, par courrier du 12 avril 2023, saisi la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation de la région Grand Est en vue du reclassement à l’extérieur de l’entreprise des salariés. L’inspectrice du travail a relevé à cet égard, sans être contredite, que M. A… a été rendu destinataire de la liste des postes proposés par des entreprises extérieures et n’y a pas donné suite. Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire a respecté son obligation légale de reclassement, ainsi que l’inspectrice du travail puis le ministre l’ont relevé dans leurs décisions respectives du 17 mai 2023 et du 2 novembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Berthelot et associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Trefilunion.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Berthelot et associés présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Berthelot et associés et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthelemy de Gélas
La présidente,
A. Samson-DyeLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Famille ·
- Asile ·
- Constitutionnalité ·
- Région ·
- Dispositif ·
- Racisme ·
- Hébergement ·
- Conseil d'etat
- Réclamation ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Grande entreprise ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Conseil d'etat ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Valeur ajoutée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- École ·
- Eures ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Mutualité sociale ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Police judiciaire ·
- Erreur de droit ·
- Médecine ·
- Vérification ·
- Médecin
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.