Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2406647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet de la Dordogne a méconnu les dispositions des articles L. 234-4 et L. 234-8 du code de la route ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a fait l’objet, le 27 septembre 2024, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, au motif qu’il circulait sous l’emprise d’un état alcoolique. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. D s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2024, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide à titre provisoire sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, M. G B, directeur des sécurités, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°24-2024-09-02-00003, d’une délégation à l’effet de signer, notamment les actes relevant du bureau de la sécurité routière en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, sous-préfet. Il n’est pas contesté que M. F était effectivement absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté n’était pas compétent doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquels le préfet de la Dordogne s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. D soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les forces de l’ordre n’ont pas respecté un délai de 30 minutes entre la dernière absorption d’alcool et le contrôle de l’alcoolémie par éthylomètre, prévu par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Toutefois, ces moyens tirés de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction et sur les modalités de sa verbalisation sont inopérants dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Ainsi le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur refuse de les subir ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. / Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. / Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ».
9. M. D soutient que l’agent verbalisateur n’a pas dressé de procès-verbal d’infraction de conduite sous l’empire de l’état alcoolique conformément aux dispositions de l’article L. 234-4 précité et qu’il n’a pas rempli « la fiche A » prévue par l’article R. 3354-4 du code de la santé publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention du permis de conduire, que M. D s’est vu retenir son permis de conduire, après deux tests de dépistage alcoolique effectués, révélant qu’il était à un taux supérieur au minimum légal autorisé. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-4 du code de la route et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 234-8 du code de la route : " I.- Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. / II.- Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; / () ".
11. Si M. D soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 234-8 du code de la route en ne limitant pas la suspension de son permis en dehors de son activité professionnelle, la rédaction même de l’article en question précise qu’une telle limitation n’est pas possible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En sixième lieu, l’intéressé soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de la Gironde n’a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient à ce titre que la mesure est disproportionnée compte tenu que son permis lui est indispensable d’une part, afin de pouvoir exercer son métier en tant qu’intérimaire et, d’autre part, car sa compagne ne conduit pas et qu’il doit assurer notamment les courses pour le foyer et les trajets pour se rendre chez le médecin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été contrôlé par les forces de l’ordre, circulait sous l’emprise d’un état alcoolique. Dans ces conditions, le comportement de M. D est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406647
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