Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. C A, représenté par
Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions au cours d’un entretien individuel, dans une langue qu’il comprend ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et
15 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Demurger, présidente,
— les observations de Me Omid Saedi, substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A, en présence de Mme D, interprète en langue turque, qui insiste particulièrement sur le fait que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée et l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 ;
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A, ressortissant turc né le 26 mai 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 28 novembre 2024, enregistré sous le n° 2403728, que par des décisions des 16 décembre 2020 et 11 juin 2024 la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugié à. Mehmet A et à M. B A, que le requérant soutient être respectivement son cousin paternel et son frère, ce lien de parenté étant expressément confirmé s’agissant du frère de requérant par le préfet du Nord dans l’arrêté attaqué. Il ressort des motifs de ces décisions que l’origine kurde des intéressés et leur refus de se soumettre aux obligations militaires, dont le requérant faisait également état à l’audience en ce qui le concernait, avaient concouru à l’octroi de la protection internationale qui leur avait été accordée et que, dans ces circonstances, qui dénotait de l’intérêt particulier que présentait pour le requérant l’examen de sa demande d’asile par la France, le préfet du Nord avait, en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il est toutefois constant que, par l’arrêté contesté du 27 décembre 2024, le préfet du Nord a de nouveau décidé du transfert de M. A aux autorités croates pour les mêmes motifs, alors qu’il ne se prévaut aucunement de circonstance de fait et de droit nouvelle, et en s’abstenant de répondre au moyen retenu pour annuler sa première décision, tiré de ce qu’il avait refusé de faire application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce faisant, le préfet du Nord, à qui il appartenait d’ailleurs s’il s’y croyait fondé de relever appel du jugement du 28 novembre 2024, a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant non seulement au dispositif de ce jugement mais également aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
5. Il résulte de ce que précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Le présent jugement implique que le préfet du Nord statue à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, dans le respect des motifs de l’annulation prononcée.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La présidente,
Signé
F. DemurgerLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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