Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2025, n° 2506796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… et M. D… C…, représentés par Me Bakhos, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en œuvre la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 14 septembre 2023 dont bénéficie leur fille A…, en lui affectant un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à leur enfant A…, à raison de 75 % du temps scolaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution et notamment son préambule ;
le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun (…) », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / (…) », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
Il est constant que la notification dont bénéficie l’enfant A… C…, scolarisée en classe de CM2 à l’école primaire privée Saint-Joseph à Châteaubourg, n’est pas pleinement mise en œuvre pour l’année scolaire en cours, puisqu’elle ne bénéficie que d’un accompagnement individualisé de 4h30 hebdomadaires alors que la CDPAH a attribué 14h30 jusqu’au 31 juillet 2026. S’il ressort de l’attestation de l’ergothérapeute versée à l’instance par Mme et M. C…, que l’aide humaine est indispensable pour qu’Inaya puisse bénéficier de conditions d’apprentissage adaptées à ses besoins et poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de l’AESH, A… suit le même emploi du temps que les autres élèves de sa classe, exceptés les lundi et mardi après-midi dédiés à des rendez-vous de suivi, et bénéficie d’une attention particulière de l’enseignante, qui adapte son enseignement aux capacités A… en lui préparant notamment le déroulement de sa journée sur une feuille où figure son programme d’activités conformément aux compétences travaillées avec l’ergothérapeute. En outre, A… ne rencontre pas de difficultés relationnelles avec les autres élèves, n’étant jamais seule lors des récréations ou des activités de groupe et est ponctuellement aidée par l’une des élèves de la classe. Dans ces circonstances, pour insatisfaisante que soit la situation et sans nier le besoin A… de bénéficier d’un accompagnement individuel effectif pour permettre sa scolarisation selon des modalités pleinement adaptées à sa situation et son handicap, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, qu’il existe, comme le soutiennent M. et Mme C…, un risque de déscolarisation imminente A…, qui caractériserait une situation d’urgence justifiant le prononcé par le juge des référés de la mesure qu’ils sollicitent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, la présente ordonnance ne faisant toutefois pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en cas de dégradation ultérieure de la situation de leur enfant, soit que le temps d’accompagnement individuel effectif soit réduit, soit que l’enfant ne progresse plus voire régresse dans ses apprentissages ou que les manifestations de ses troubles s’aggravent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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