Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2402137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, sous le n° 2402137, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2024 et de lui verser les montants correspondants à ses droits depuis cette date.
Il soutient que :
- son état de santé l’a empêché d’honorer son rendez-vous ;
- il ne dispose d’aucun revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- les éventuelles conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2023 portant suspension des droits au revenu de solidarité active sont irrecevables en ce qu’elles sont dépourvues d’objet ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 sont irrecevables dès lors que la décision implicite du 25 juin 2024 s’est substituée à cette décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, sous le n°2405416, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 27 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser ses droits au revenu de solidarité active sur la période allant de décembre 2023 à avril 2024 inclus.
Il soutient que :
son état de santé l’a empêché d’honorer son rendez-vous prévu le 13 novembre 2023 ;
il est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active sur une période allant de juillet 2023 à décembre 2023. Par courrier du 13 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes l’a informé de l’identité de son référent et l’a convoqué à un rendez-vous avec ce dernier le 29 novembre 2023, en l’informant de la suspension éventuelle de son revenu de solidarité active en cas d’absence à ce rendez-vous sans motif légitime. Le département des Alpes-Maritimes a procédé à la suspension du revenu de solidarité active de M. A… par décision du 5 décembre 2023 puis, par décision du 27 mars 2024, à sa radiation. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision, ensemble la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ».
4. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a adressé au département des Alpes-Maritimes son recours préalable obligatoire postérieurement à l’enregistrement de la requête, ce qui fait nécessairement obstacle, en l’absence de conclusions nouvelles dirigées contre la décision du 5 septembre 2024 prise sur ce recours préalable et formées dans le délai de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, à ce que ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse du 27 mars 2024 soient recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête, enregistrée sous le n° 2402137, doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 septembre 2024 :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…)° 3 Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code, dans sa version applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; (…) Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ».
8. En l’espèce, M. A… n’établit pas que son état de santé l’empêchait d’honorer son rendez-vous du 29 novembre 2023. Dès lors, en l’absence de tout motif légitime, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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