Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2512811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté pris dans son ensemble méconnait son droit d’être entendu ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion sociale, de sa durée de présence sur le territoire français, de ses liens personnels et familiaux et de son activité professionnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1978, a présenté le 9 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Le droit de l’intéressé à être entendu a ainsi été satisfait.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans la décision portant refus de séjour attaquée les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment les circonstances que M. B… n’a pas produit l’autorisation de travail requise pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B…, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors qu’il est constant que M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, M. B… ne peut se prévaloir du deuxième alinéa de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’autorité administrative doit soumettre à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet de police a également examiné le droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… soutient que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l’importance de ses liens personnels et familiaux. Cependant, d’une part, M. B… a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour qu’il vivait seul sur le territoire français et que l’ensemble de sa fratrie vivait à l’étranger et, d’autre part, il ressort de la décision attaquée et des écritures non contestées du préfet de police, que M. B… n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine, puisque ses trois enfants mineurs y résident. Par ailleurs, M. B… n’établit aucun lien personnel noué sur le territoire français malgré la durée alléguée de son séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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