Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2305168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF Réseau, la commune d'Agde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 8 septembre 2023 et le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Monzala, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 10 juillet et 4 septembre 2023 par lesquelles la commune d’Agde et SNCF Réseau ont refusé de faire droit à sa demande indemnitaire formée le 16 mai 2023 ;
2°) de condamner solidairement la commune d’Agde et SNCF Réseau au paiement de la somme de 158 245 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 16 mai 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agde et SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— le préjudice anormal et spécial qu’il a subi en raison des travaux de suppression du passage à niveau n°288 est de nature à engager la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau et de la commune d’Agde ;
— son préjudice est constitué par la perte du bénéfice net évaluée à 24 003 euros, la perte de gains professionnels à hauteur de 96 013 euros, la détérioration du matériel de son établissement pour un montant de 28 229 euros et enfin par un préjudice moral s’élevant à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024 et un mémoire non communiqué, enregistré le 23 mai 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant n’a subi aucun préjudice anormal et spécial ;
— aucun lien de causalité n’est démontré ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la société SNCF Réseau, représentée par la Me Berger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant n’a subi aucun préjudice anormal et spécial ;
— aucun lien de causalité n’est démontré ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, de Me Le Targat pour la commune d’Agde et de Me Gaborit pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite une entreprise de location de bateaux sans permis sur le canal du Midi, sous l’enseigne « Agde Croisière Location », aux environs du passage à niveau n°288 à Agde. Ce passage à niveau est situé à l’entrée de la commune d’Agde depuis la commune de Bessan, entre la départementale 13 (RD13) et l’avenue Raymond Pitet. Dans le cadre de l’opération de suppression du passage à niveau n°288, l’avenue Raymond Pitet a été fermée à la circulation pour une durée de 22 mois, soit de septembre 2021 à juin 2023. S’estimant victime d’une perte de clientèle générée par le chantier, le requérant a adressé, le 16 mai 2023, une demande indemnitaire préalable pour un montant de 158 245 euros à la société SNCF Réseau et à la commune d’Agde. Ces courriers sont restés sans réponse. Par sa requête, M. A conclut à la condamnation solidaire de la commune d’Agde et de la société SNCF Réseau à lui verser cette somme.
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au riverain d’une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Il résulte de l’instruction que, en dehors de la période de travaux, l’établissement de M. A, qui se situe au niveau de l’écluse « ronde » de la commune d’Agde, est accessible depuis le centre-ville d’Agde par l’avenue Raymond Pitet ou depuis la commune de Bessan par la RD13. Toutefois, en raison des travaux de suppression du passage à niveau, l’accès depuis le centre-ville d’Agde a été rendu impossible du fait de la fermeture de la sortie du giratoire pendant toute la durée des travaux. L’accès par la RD13 n’a quant a lui pas été fermé à la circulation. En outre, une déviation pour rejoindre la commune de Bessan depuis Agde permettait à la clientèle de rejoindre l’établissement en empruntant un itinéraire d’une durée de quatorze minutes. Ainsi, si l’entreprise du requérant est effectivement située à une grande proximité de la zone des travaux, son accès, bien que rendu plus difficile, a toujours été maintenu pendant toute la durée des travaux.
4. Il résulte également de l’instruction que la publicité de l’établissement mentionne à plusieurs reprises et expressément que la réservation de l’activité se fait « uniquement par téléphone » et est « fortement conseillée », de sorte que l’exploitant pouvait indiquer aux clients l’unique itinéraire à emprunter pour s’y rendre. Et même si cela pouvait s’avérer plus délicat s’agissant des ressortissants non francophones, le requérant n’établit pas que des clients ont été découragés de se rendre à son établissement. Dans ces conditions, les travaux de suppression du passage à niveau n° 288, s’ils ont impacté la circulation à proximité du commerce de M. A et ont ainsi pu être partiellement à l’origine de la diminution de son chiffre d’affaires, n’ont pas été de nature à interdire, ni même à rendre excessivement difficile l’accès des clients à son fonds de commerce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation formulées par M. A doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau et de la commune d’Agde, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A les sommes réclamées par la société SNCF Réseau et la commune d’Agde au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la société SNCF Réseau et la commune d’Agde sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la société SNCF Réseau et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
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