Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2601546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une décision favorable sur sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’emporte sur sa situation le délai anormalement long pris par la préfecture des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où ses multiples relances sont restées sans réponse de la part de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. En l’espèce, M. B…, ressortissant marocain né le 13 septembre 1999, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 5 juillet 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par sa requête, M. B… sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de rendre une décision favorable sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé d’une durée de validité de six mois. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, et nonobstant la circonstance tirée de ce que M. B… ait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au
11 mars 2026, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception de celle-ci par l’administration, de sorte qu’une décision implicite de rejet doit être regardée comme étant intervenue, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… est de nature à faire nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 9 avril 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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