Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 août 2025, n° 2503154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, a mis à sa charge une OQTF et a fixé le pays de destination assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B suite au retrait de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire du 8 juillet 2025, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 :Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Galland. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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