Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Wailly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans le délai de huit jours suivant cette même date une autorisation provisoire de séjour valable durant cet examen et l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision d’interdiction de retour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né en 2005, est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations. L’intéressé, qui n’a formé aucune demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du
23 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C E, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés d’éloignement. Il n’est pas établi que M. E n’aurait pas été de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 précité par un État membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de la décision attaquée que
M. D a été auditionné le 17 novembre 2024 lors de son placement en garde à vue,
antérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D été privé du
droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est
notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. D se prévaut de la circonstance qu’il est arrivé en France en mars 2022, qu’il a noué une relation avec Mme A, ressortissante française, depuis une année, avec laquelle il vit en concubinage depuis six mois et qu’ils ont un projet de mariage, et qu’il suit une formation en apprentissage de CAP commerce dans une boulangerie. Néanmoins, alors même que certains membres de sa famille sont présents en France, M. D, qui est sans enfant et dont la relation avec Mme A est encore récente, ainsi que son entrée sur le territoire français, n’est pas fondé à
soutenir que l’arrêté attaqué qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai porterait une
atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les
stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français,
sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Pour décider de faire interdiction à M. D d’un retour en France pendant trois ans, le préfet du Morbihan s’est fondé sur le caractère récent de son entrée irrégulière sur le territoire français, sur l’absence de liens intenses, anciens et stables sur ce territoire et sur la circonstance que le comportement de l’intéressé trouble l’ordre public. Si l’intéressé a été interpellé le
17 novembre 2024 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et d’agression sexuelle, il fait valoir, sans être contredit en défense par le préfet, qu’il a été libéré le jour même sans qu’aucune poursuite ne soit engagée contre lui. Par ailleurs, il n’est pas
sérieusement contesté que le requérant entretient une relation avec Mme A, ressortissante française et vit avec elle, chez les parents de cette dernière. Dans ces conditions, M. D est fondé à
soutenir que le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant un retour en France pendant trois ans. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du préfet du Morbihan du 17 novembre 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui annule la seule interdiction de retour et rejette le surplus des conclusions de la requête implique seulement que le préfet procède à l’effacement du
signalement de M. D dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre le préfet du Morbihan d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui ne peut être regardé dans la présente instance comme la partie perdante, la somme que le
requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. D.
Article 2 : L’arrêté du 17 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de faire procéder à l’effacement des
informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D dans le
système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du
présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407449
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