Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2403029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un bordereau de pièces présenté par le CNAPS a été enregistré le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a, par décision du 10 juillet 2025, fait droit à la demande de M. A… tendant à la délivrance de la carte professionnelle qu’il sollicitait. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
La greffière,
M. C…
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