Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2402732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme D… A…, représentée par la société EBC Avocats (Me Enard-Bazire), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de Lyon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu lors de l’entretien du 3 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon de procéder à un nouvel examen de sa situation et de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 juillet 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
la procédure est entachée d’irrégularité compte tenu de l’insuffisante motivation de l’avis du conseil médical du 7 novembre 2023 et du défaut d’information du médecin de prévention de la séance du conseil médical et de la possibilité effective de remise de son rapport écrit ou d’assister à la séance ;
elle est entachée d’une erreur de droit, la ville de Lyon ayant fait preuve d’incompétence négative en se croyant liée par l’avis du conseil médical ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Mme B…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… qui exerce ses fonctions au sein de la ville de Lyon depuis 2004 est titulaire du grade d’adjointe technique territoriale depuis le 1er septembre 2013. Elle a déclaré le 5 juillet 2023 un accident de service à la suite d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique qui s’est déroulé le 3 juillet précédent. Par une décision du 28 novembre 2023, le maire de Lyon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Le 11 janvier 2024, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été tout d’abord implicitement rejeté puis expressément par une décision du 19 mars 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 28 novembre 2023 et 19 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, la décision attaquée du 28 novembre 2023 a été signée pour le maire de Lyon par Mme C… E…, responsable du service « conseil et gestion administrative, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu de l’article 16 de l’arrêté n° A_23_11_0293 du 21 novembre 2023, publié et reçu en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions du code général de la fonction publique dont il est fait application et mentionne les éléments de faits propres à permettre à Mme A… de comprendre les circonstances ayant conduit le maire de Lyon à prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) V.- L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le médecin du service de médecine préventive (…) compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 (…) ».
D’une part, le procès-verbal du conseil médical du 7 novembre 2023 mentionne les raisons de l’avis défavorable émis par ses membres en faisant référence à l’absence de fait accidentel, aux faits tels que décrits dans la rubrique « présentation du dossier » et au rapport établi par l’administration le 9 août 2023, après avoir visé les fiches d’aptitude du médecin du travail des 24 août 2018 et 9 août 2023 et les certificats médicaux. L’avis en litige est, par suite, suffisamment motivé.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 9 octobre 2023, que le médecin de prévention a bien été informé de la tenue de la réunion du conseil médical du 7 novembre 2023, ainsi que de son objet. La situation de la requérante ne relevant pas des cas prévus aux articles 24, 33 et 37-1 du décret du 30 juillet 1987 précité, le médecin de prévention n’avait pas à remettre obligatoirement de rapport écrit. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le maire de Lyon se serait estimé lié par l’avis du conseil médical. Par suite, le moyen tiré de ce que la ville de Lyon aurait méconnu sa propre compétence et aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique qu’ « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2023, Mme A… a intégré en tant qu’agent administratif de renfort le comité des œuvres sociales de la ville de Lyon. Au cours de la matinée, elle a fait l’objet de remarques de la part d’une autre collègue du service sur sa manière de servir. L’après-midi, elle a été reçue en entretien par la directrice du comité des œuvres sociales de la ville de Lyon en présence de son binôme et de deux autres collègues. Mme A… fait valoir qu’elle a été confrontée au cours de cet entretien à l’hostilité de l’agent qui l’avait déjà perturbée le matin même et au soutien apporté par la directrice à cet agent. Elle indique s’être sentie isolée et particulièrement vulnérable avec un sentiment d’humiliation et de gêne à l’égard des autres agents du service. Il ressort cependant du rapport circonstancié établi par Mme F… le 9 août 2023, dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme A…, que l’agent concerné n’a proféré aucun propos violent, mensonger ou calomnieux à son encontre. La directrice du comité des œuvres sociales ne peut dès lors pas être regardée comme ayant validé ou encouragé, selon les termes utilisés par la requérante, une « agression » au sein de son service. Il n’apparait pas que le comportement ou les propos de Mme F… auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de Lyon a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 5 juillet 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision et de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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