Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2418370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2024 et une pièce enregistrée le 9 décembre 2024, Mme D F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant, H G A, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune H G A sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner instruction à l’autorité consulaire française à Ndjamena de procéder à la délivrance du visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il existe une présomption d’urgence à l’égard des membres de famille de réfugiés ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* sa belle-mère, qui accueillait sa fille, est décédée ;
* sa fille risque de subir un mariage forcé à l’instar de sa mère ;
* l’état de santé de Mme E B, grand-mère de la jeune H G A, ne lui permet plus de s’occuper et de protéger sa petite-fille des représailles de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission n’est pas démontrée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa fille remplit effectivement les conditions pour que son visa soit délivré au titre de la réunification familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a produit une déclaration de disparition du père de la jeune C, cette absence emportant les mêmes conséquences qu’un décès au sens de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs elle justifie de documents d’état civil permettant d’identifier la jeune C et le lien de filiation qui les unit ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : si la grand-mère de l’enfant est décédée, elle a au Tchad sa famille maternelle, ; le risque de mariage forcé n’est pas établi.
— aucun des moyens soulevés par Mme F, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : aucun acte de décès du père de l’enfant et du fils de la requérante ne sont produits ni aucun jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéficie exclusif de la requérante ; il n’est pas porté atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le numéro 2418434 par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme F, en sa présence ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante tchadienne née le 12 décembre 1993, ayant obtenu le statut de réfugié, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant C Ali G A, ressortissante tchadienne née le 29 novembre 2013, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune H G A sollicité au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune H G A sollicité au titre de la réunification familiale dont Mme F demande la suspension a pour effet de séparer l’enfant mineure de sa mère, laquelle s’est vue accorder le statut de réfugié en France, pays qu’elle a vocation à rejoindre au titre de la réunification familiale. Compte tenu, notamment de l’état de minorité de l’enfant, des risques de persécutions auxquels elle est exposée au Tchad eu égard au risque d’être soumise à un mariage forcé à l’instar de sa mère et de la durée de séparation avec celle-ci, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Au regard des actes d’état civil et de la déclaration de sincérité sous serment valant déclaration de disparition de M. G A E, produits par Mme F, il résulte de l’instruction que le lien de filiation entre cette dernière et celle qu’elle présente comme sa fille n’est pas contesté. Par ailleurs, l’acte notarial du 16 juillet 2024 permet de constater la disparition effective de M. G A E. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la réalité de la disparition de M. G A E, père de la jeune H G A et du lien qui unit celle-ci à la réunifiante, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune H G A sollicité au titre de la réunification familiale, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de la demanderesse de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8.Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune H G A sollicité au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de faire procéder au réexamen de la demande de visa de la jeune H G A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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