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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la Région des Pays de la Loire, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés d’ordonner une expertise préventive sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques des immeubles situés sur la parcelle cadastrée DX n°585 à Nantes (44000), propriété de la société d’aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (S.A.M. O.A) domiciliée 2 Ter quai François Miterrand à Nantes (44000 cedex 2), et à proximité desquels sera réalisée l’opération immobilière du Quartier Hospitalo-Universitaire de la Santé de l’Ile de Nantes ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que :
la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés dont le démarrage est prévu à l’été 2026 ;
les bâtiments en cause, en l’occurrence l’ancien château d’eau et la tour de glace du précédent marché d’intérêt national de Nantes, se trouvent dans la zone d’influence géotechnique du projet ;
il convient d’éviter toute éventuelle dégradation de ces ouvrages du fait de terrassements et travaux de gros œuvre et de fondations spéciales.
La requête a été communiquée à la société d’aménagement de la Métropole Ouest Atlantique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La Région des Pays de la Loire a été désignée en qualité de maître d’ouvrage unique relativement à l’opération immobilière de création d’un nouveau Quartier Hospitalo-Universitaire sur l’Ile de Nantes à Nantes (44).
Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
La Région des Pays de la Loire sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée DX n°585 à Nantes, propriété de la société d’aménagement de la Métropole Ouest Atlantique, à proximité desquels sont prévus les travaux relatifs à l’opération immobilière du Quartier Hospitalo-Universitaire de la Santé de l’Ile de Nantes. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les bâtiments avosinants, en l’occurrence l’ancien château d’eau et la tour de glace du précédent marché d’intérêt national de Nantes, qui se trouvent dans la zone d’influence géotechnique du projet. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, expert inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux de son ressort, dans la rubrique « C.1.2 Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre », demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des immeubles situés sur la parcelle cadastrée DX n°585 à Nantes à proximité des travaux en cause ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles concernés afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
prévoir, le cas échéant, les mesures de sauvegarde et les recommandations à mettre en œuvre pour prévenir toute dégradation ou tout risque à l’égard des immeubles en cause afin de permettre la réalisation des travaux de l’opération immobilière prévue ;
constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeubles concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-
la Région des Pays de la Loire,
-
la société d’aménagement de la Métropole Ouest Atlantique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région des Pays de la Loire, à la société d’aménagement de la Métropole Ouest Atlantique, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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